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27/11/2008 | FRANCE | N°07-18681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2008, 07-18681


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que par acte du 8 juin 2000, Mme X... a confié en dépôt-vente à M. Y... un lot de bijoux de fantaisie ; que la convention prévoyait que les marchandises seraient payées au fur et à mesure des ventes et qu'à l'issue d'un délai de six mois, sauf retour de

s pièces invendues, le stock restant serait facturé au dépositaire ; que Mme X... a, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que par acte du 8 juin 2000, Mme X... a confié en dépôt-vente à M. Y... un lot de bijoux de fantaisie ; que la convention prévoyait que les marchandises seraient payées au fur et à mesure des ventes et qu'à l'issue d'un délai de six mois, sauf retour des pièces invendues, le stock restant serait facturé au dépositaire ; que Mme X... a, par lettre recommandée du 26 novembre 2001, demandé à M. Y... de lui faire parvenir un règlement des ventes selon ce contrat, en précisant : "toutefois, en cas de non-vente ou si vous ne souhaitez pas conserver la collection, je vous demande de renvoyer par retour la totalité du stock accompagné d'un inventaire" ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement de la somme de 4 555,59 euros au titre de la facturation du prix du stock, l'arrêt attaqué retient que la lettre du 26 novembre 2001 contient renonciation de sa part à se prévaloir du délai de six mois initialement stipulé et que cette attitude de Mme X... implique renonciation à se prévaloir de l'accord du 8 juin 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18681
Date de la décision : 27/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2008, pourvoi n°07-18681


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18681
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