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26/11/2008 | FRANCE | N°08-82893

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2008, 08-82893


Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Duran,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 18 mars 2008, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à la même Convention, 591, 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a

ttaqué a débouté Duran X... de sa requête en relèvement de l'interdiction définit...

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Duran,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 18 mars 2008, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à la même Convention, 591, 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Duran X... de sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire prononcée le 25 mai 2005 ;
" aux motifs que la cour d'appel relève que Duran X... a obtenu le statut de réfugié politique en 1982, qu'il n'a pas toutefois hésité à se livrer à un trafic d'héroïne et a été condamné le 26 novembre 1985 par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants commis en 1985 et le 10 mars 1992 par le tribunal correctionnel de Paris à sept ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français pour les faits de même nature commis en 1992 ; qu'il s'est volontairement soustrait à l'exécution de cette décision et a pris la fuite à l'étranger ; qu'il a été interpellé en 2004 vivant jusque-là en Allemagne et en Belgique ; que la cour d'appel a considéré l'appel du prévenu recevable bien que la décision semblait lui avoir été régulièrement signifiée, dans la mesure où la signification du jugement ne figurait pas à la procédure et l'a condamné, le 25 mai 2005, à la peine de 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; que la cour d'appel constate qu'il ressort des témoignages fournis par les enfants du requérant, versés aux débats, que ceux-ci souhaitaient pouvoir rétablir avec leur père des contacts à la suite des années de « cavale » liées à ses activités criminelles ; qu'elle observe que Duran X... n'apporte aucun élément nouveau par rapport à la motivation retenue pour prononcer par la décision attaquée l'interdiction définitive du territoire français, sinon le fait qu'il doit être prochainement libéré ayant bénéficié de réductions de peines prononcées par le juge de l'application des peines ; que la cour d'appel relève que si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose dans son premier alinéa que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il prévoit dans son deuxième alinéa, qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire, notamment à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; que la cour d'appel considère, en l'espèce, que la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de Duran X... par la décision concernée ayant autorité de la chose jugée, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant qui avait fait le choix de vivre loin de sa famille pour se livrer à ses activités délictuelles et se soustraire à la justice et eu égard à la gravité des faits de trafic d'héroïne sanctionnés commis au sein d'une organisation de grande ampleur, au demeurant en réitération alors qu'il avait obtenu le statut de réfugié politique rendant l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; qu'elle rejettera, dès lors, la présente requête et les conclusions déposées par le conseil du susnommé ;
" 1°) alors qu'une demande de relèvement d'une peine complémentaire constituée par une interdiction définitive du territoire français doit être examinée au jour de la demande en fonction de tous les éléments fournis par l'intéressé ; qu'en écartant de ceux-ci les éléments constitués par les réductions de peines obtenues par Duran X... et tenant à son bon comportement, la cour d'appel qui a inexactement considéré que celui-ci ne fournissait pas d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande en relèvement et s'en est donc tenue aux seuls éléments retenus au moment de la condamnation de l'intéressé, a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la cour d'appel, qui était saisie du droit au respect de Duran X... de mener une vie familiale normale, n'a pu justifier l'absence de disproportion entre ce droit et la nécessité de protéger l'ordre public en se fondant uniquement sur la seule gravité des faits sanctionnés et en négligeant les aspects familiaux dûment invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande en relèvement ; qu'en se fondant, à cet égard, sur le prétendu délaissement de sa famille par celui-ci lorsqu'il avait participé aux infractions reprochées, et en focalisant son examen sur les aspects définitivement passés des infractions poursuivies et dont s'était acquitté Duran X... par l'exécution satisfaisante de sa peine, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Duran X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié, au jour de la demande de l'intéressé, qu'il n'y avait pas de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82893
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2008, pourvoi n°08-82893


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82893
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