LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mars 2007), que M. X... a été engagé par l'office du tourisme de Nîmes à compter du 9 février 1985 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance de ce que son poste de " directeur du service promotion et communication " correspondait à la qualification de directeur, 1er échelon, coefficient 300, devenue, échelon 4 indice 2. 140, de la convention collective nationale des organismes de tourisme, et la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen :
1° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont présentés par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que monsieur X... ne pouvait prétendre aux classifications professionnelles correspondant à son titre de directeur de promotion et de communication, qu'il ne justifiait pas des connaissances en gestion, économie et droit pour pouvoir assurer la bonne marche de l'organisme, sans même analyser les courriers en date des 7 décembre 1999 et 5 juillet 2000 de Mme Y... qui, en sa qualité de directrice de l'office de tourisme, avait demandé à M. X... de bien vouloir procéder, en raison de son ancienneté dans la maison et des différentes missions qu'il y assumait, à la réalisation d'une étude évaluant le patrimoine nîmois ainsi qu'un programme de sa mise en valeur sur le plan touristique, ce qui était de nature à établir que monsieur X... disposait des connaissances et compétences requises pour assurer la bonne marche de l'organisme, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2° / que dans sa lettre du 15 décembre 1999, M. X... précisait " qu'il s'efforcerait ", ainsi que la directrice de l'office de tourisme le lui avait demandé, " de faire une évaluation de la mise en valeur du patrimoine nîmois " et, à ce titre, lui demandait de lui faire parvenir par écrit, un canevas complet des directions vers lesquelles il devait s'orienter, les personnes à contacter et le mode de présentation pratique du dossier qu'il devait présenter pour la fin janvier " ; qu'en énonçant, pour juger que M. X... ne justifiait pas des connaissances en gestion, économie et droit pour assurer la bonne marche de l'organisme, qu'il avait reconnu dans sa lettre du 15 décembre 1999, ne pas être capable de réaliser une étude destinée à évaluer le patrimoine nîmois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de M. X... desquels il ressortait au contraire que M. X... avait accepté de réaliser cette étude et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
3° / que tout jugement doit être motivé sous peine de nullité ; qu'en se fondant, pour affirmer que M. X... n'avait jamais disposé d'autonomie, sur les multiples courriers adressés au directeur de l'office, sans les analyser, même de façon sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 466 et 458 du code de procédure civile ;
4° / qu'en se bornant à énoncer, pour dire que les tâches de M. X... ne consistaient pas à assurer la gestion de missions globales, qu'il ne démontrait pas avoir eu un budget global à gérer, sans analyser la note d'information qu'il avait adressée le 29 juin 1999 à M. Z..., président de l'office du tourisme, pour lui remettre le budget prévisionnel du service promotion qu'il avait établi pour le second semestre 1999 et pour l'année 2000, ce dont il résultait que M. X... avait pour mission d'assurer le budget du service promotion, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a analysé les fonctions effectivement exercées par le salarié au regard des dispositions de la convention collective nationale des organismes du tourisme, et qui a constaté que les fonctions de M. X... avaient toujours consisté à mettre en oeuvre et à animer des opérations de promotion de la ville de Nîmes dans les foires et salons et qu'il n'avait jamais été amené ni à exercer des fonctions de direction, notamment en cas de suppléance du directeur, ni à seconder ce dernier, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne pouvait prétendre à la classification dans les fonctions de directeur ou de directeur adjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.