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26/11/2008 | FRANCE | N°07-17688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2008, 07-17688


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 octobre 2006), que M. X..., propriétaire de deux parcelles données à bail à M. Y..., a délivré à celui-ci congé afin de reprise personnelle de ces parcelles ; que M. Y... et le groupement agricole d'exploitation en commun Y... (le GAEC), à la disposition duquel les parcelles avaient été mises, ont contesté les deux congés ;
Attendu que M. Y... et le GAEC font grief à l'arrêt de déclarer les deux congés valables alors, se

lon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L 411-59 du code r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 octobre 2006), que M. X..., propriétaire de deux parcelles données à bail à M. Y..., a délivré à celui-ci congé afin de reprise personnelle de ces parcelles ; que M. Y... et le groupement agricole d'exploitation en commun Y... (le GAEC), à la disposition duquel les parcelles avaient été mises, ont contesté les deux congés ;
Attendu que M. Y... et le GAEC font grief à l'arrêt de déclarer les deux congés valables alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L 411-59 du code rural que la reprise ne peut être exercée qu'au profit d'un bénéficiaire exerçant une activité d'exploitation agricole à titre professionnel ; que les juges du fond, qui ont validé les congés délivrés en retenant qu'ils tendaient à la mise en valeur d'un verger et d'un potager à usage personnel, pour subvenir aux besoins familiaux, ont violé l'article L 411-59 du code rural ;
2°/ que l'obtention d'aides à la réinsertion professionnelle interdit le retour à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation ; que les juges du fond, qui ont validé les congés délivrés par le bailleur, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si l'obtention des aides par M. X... ne lui interdisait pas d'exploiter les terres objet du congé, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R 352-21 du code rural (devenu D 352-21) ;
3°/ que l'obtention par le bénéficiaire de la reprise d'une autorisation d'exploiter avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 ne dispense pas le juge de vérifier si le bénéficiaire de la reprise remplit les conditions de capacité et d'expérience professionnelle ; que les juges du fond, qui ont validé les congés litigieux, sans constater l'aptitude professionnelle de M. X..., contestée par M. Y... et le GAEC Y..., ont violé l'article L 411-59 du code rural ;
4°/ que le juge statuant sur la validité du congé doit s'assurer que la reprise ne revêt aucun caractère frauduleux, et en particulier qu'elle ne procède pas d'une intention de nuire au preneur ; que la cour d'appel qui a validé les congés litigieux, en retenant qu'il n'y avait pas lieu pour la juridiction saisie de rechercher les mobiles du congé en reprise sans s'expliquer sur le conditions dans lesquelles intervenait la reprise litigieuse, invoquées par M. Y... et le GAEC qui rappelaient les ventes successives intervenues, l'absence de volonté du bailleur, la circonstance que ce dernier ne sollicitait la reprise que pour des parcelles classées en zone constructible ainsi que les circonstances dans lesquelles M. X... avait été condamné par la juridiction correctionnelle pour violences et dégradations de biens, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural ;
5°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que les juges du fond ont validé les congés litigieux, en retenant la situation précaire de M. X... qui justifierait sa volonté d'entretenir un verger et un jardin potage pour ses besoins familiaux, en énonçant que M. X... connaît une situation financière précaire, qu'il ne perçoit en effet actuellement que le revenu minimum d'insertion et l'allocation logement ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... a donné congé au preneur pour les deux parcelles litigieuses, ainsi que l'existence du bail à long terme portant sur une superficie de plus de 35 ha, ce dont il résulte qu'il percevait aussi des loyers, et bien que M. Y... et le GAEC rappelaient non seulement les baux subsistants sur d'autres parcelles, mais également les ventes successives intervenues entre 1997 et 2002, pour des prix dont la totalité dépasse 145 000 euros, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article L. 411-59 du code rural n'interdit pas la reprise de parcelles en vue d'une exploitation de subsistance ; qu'ayant constaté que l'autorisation d'exploiter les deux parcelles litigieuses d'une superficie totale de 78 ares avait été accordée à M. X... selon arrêté préfectoral du 16 juin 2005, relevé que celui-ci justifiait posséder un tracteur de puissance suffisante pour exploiter une parcelle de petites dimensions, et retenu que M. X... entendait mettre en valeur un verger et un potager afin de subvenir aux besoins de sa famille que ses faibles ressources salariales ne lui permettaient pas d'assumer en totalité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les deux congés afin de reprise devaient être déclarés valables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et le GAEC Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et du GAEC Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17688
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Exploitation et habitation - Exploitation de subsistance - Possibilité

L'article L. 411-59 du code rural n'interdit pas la reprise de parcelles en vue d'une exploitation de subsistance


Références :

article L. 411-59 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2008, pourvoi n°07-17688, Bull. civ. 2008, III, n° 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 188

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17688
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