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26/11/2008 | FRANCE | N°07-16679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2008, 07-16679


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 septembre 2005), que Mme X..., propriétaire de parcelles données à bail à M. Y..., a délivré à ce dernier un congé afin de reprise personnelle ; que le preneur a contesté ce congé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le congé partiellement valable alors, selon le moyen, que les terres mises à disposition à titre gracieux ne sont pas comprises dans l'assiette de calcul de la superficie de

l'exploitation agricole pour la détermination du seuil déclenchant la nécessité d'une ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 septembre 2005), que Mme X..., propriétaire de parcelles données à bail à M. Y..., a délivré à ce dernier un congé afin de reprise personnelle ; que le preneur a contesté ce congé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le congé partiellement valable alors, selon le moyen, que les terres mises à disposition à titre gracieux ne sont pas comprises dans l'assiette de calcul de la superficie de l'exploitation agricole pour la détermination du seuil déclenchant la nécessité d'une autorisation préalable à l'exercice du droit de reprise ; qu'en décidant le contraire pour en déduire qu'il y avait lieu pour l'appréciation du droit de reprise de prendre en considération les biens réellement cultivés et conclure que la reprise envisagée ne réduisait pas l'exploitation en deçà du seuil réglementaire, la cour d'appel a violé l'article L. 331-2 2° du code rural ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'exploitation serait ramenée en deçà du seuil prévu à l'article L. 331-2 2° du code rural si la surface était calculée en fonction des relevés de la Mutualité sociale agricole (la MSA) et que si les biens réellement cultivés étaient pris en considération, elle resterait au-dessus du seuil, certains des biens mis en culture étant mis à la disposition de M. Y... à titre gracieux et ne figurant pas sur les relevés de la MSA, relevé que toutefois le preneur les avait pris en considération dans sa demande d'aide à la surface et retenu, à bon droit, qu'il y avait lieu pour l'appréciation du droit de reprise de prendre en considération la consistance des biens réellement cultivés, qui constitue l'exploitation du preneur au sens de l'article susvisé, la cour d'appel en a exactement déduit que la reprise envisagée ne réduisait pas l'exploitation du preneur en deçà du seuil réglementaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-59 du code rural dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées à l'article L. 331-3 du code rural ;

Attendu que pour déclarer partiellement valable le congé délivré, l'arrêt retient que Mme X..., qui est l'ex-épouse de M. Y..., est viticultrice, que le fait qu'elle se fasse aider par son père pour les travaux mécaniques, ainsi qu'en attestent les témoins de M. Y..., n'est pas suffisant à établir qu'elle n'exploite pas personnellement et effectivement les vignes, d'autant que ces mêmes témoins indiquent bien qu'elle effectue tous les travaux manuels nécessaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme X... de justifier de sa capacité ou de son expérience professionnelle contestées par le preneur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2004 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2004 par la cour d'appel de Poitiers ;

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... et dit n'y avoir lieu à expertise, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16679
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Contrôle des structures - Exploitation agricole - Définition - Portée

Les biens réellement cultivés par le preneur à ferme constituent son exploitation agricole au sens de l'article L. 331-2 2° du code rural, peu important que certains de ces biens aient été mis à sa disposition à titre gracieux


Références :

article L. 331-2 2° du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 novembre 2004

A rapprocher :3e Civ., 21 septembre 2005, pourvoi n° 04-16122, Bull. 2005, III, n° 171 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2008, pourvoi n°07-16679, Bull. civ. 2008, III, n° 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 187

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16679
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