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19/11/2008 | FRANCE | N°07-43521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, recodifié sous l'article L. 1235-1, alinéa 1, du code du travail et l'article L. 122-40, devenu l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 février 1982 par la fédération départementale de l'association du service à domicile en milieu rural (ADMR) en qualité de secrétaire comptable, qui occupait, en dernier lieu, un poste de comptable, a été licen

ciée pour faute grave le 26 mai 2004 ;
Attendu que pour dire que la rupture ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, recodifié sous l'article L. 1235-1, alinéa 1, du code du travail et l'article L. 122-40, devenu l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 février 1982 par la fédération départementale de l'association du service à domicile en milieu rural (ADMR) en qualité de secrétaire comptable, qui occupait, en dernier lieu, un poste de comptable, a été licenciée pour faute grave le 26 mai 2004 ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirmatif, après avoir écarté l'existence d'un comportement fautif, retient que le reproche d'insuffisance professionnelle invoqué par l'employeur était établi et constituait un motif sérieux de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement, prononcé pour faute grave, était de nature disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle ne présente pas, en elle-même, un caractère fautif, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge de la salariée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;Condamne la fédération départementale association du service à domicile en milieu rural du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43521
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2008, pourvoi n°07-43521


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43521
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