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05/06/2007 | FRANCE | N°06/1780

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre sociale, 05 juin 2007, 06/1780


1780/06

Prud'hommes

JLT

INAPTITUDE-ABSENCE D'INITIATIVE DE VISITE DE REPRISE

Appelant : M. Martial X...

Intimé : 1) La société CENTRE FONTES INDUSTRIE

2) La SA GRIFS

3) Me Jean-Michel Y..., en sa qualité de liquidateur de la société GRIFS,

4) le CGEA d'ANNECY

FAITS ET PROCÉDURE

M. Martial X... a été embauché le 6 novembre 1973, en qualité d'ébarbeur, par la société CENTRE FONTES INDUSTRIE aux droits de laquelle se trouve la SA GRIFS.

Il a été victime d'un accident le 17 janvier 200

0 dont le caractère professionnel n'a pas été retenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, selon notification du 21 mars 20...

1780/06

Prud'hommes

JLT

INAPTITUDE-ABSENCE D'INITIATIVE DE VISITE DE REPRISE

Appelant : M. Martial X...

Intimé : 1) La société CENTRE FONTES INDUSTRIE

2) La SA GRIFS

3) Me Jean-Michel Y..., en sa qualité de liquidateur de la société GRIFS,

4) le CGEA d'ANNECY

FAITS ET PROCÉDURE

M. Martial X... a été embauché le 6 novembre 1973, en qualité d'ébarbeur, par la société CENTRE FONTES INDUSTRIE aux droits de laquelle se trouve la SA GRIFS.

Il a été victime d'un accident le 17 janvier 2000 dont le caractère professionnel n'a pas été retenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, selon notification du 21 mars 2000, et qui a été indemnisé au titre de l'assurance maladie.

Le 21 janvier 2003, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie a notifié au salarié son placement en invalidité 2ème catégorie à compter du 19 janvier 2003.

Par jugement du 6 décembre 2005, le tribunal de commerce de VIENNE a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA GRIFS, désignant Me Jean-Michel Y..., en qualité de représentant des créanciers et Me Bruno Z..., en qualité d'administrateur judiciaire.

Se plaignant de n'avoir été ni licencié ni reclassé, M. X... a saisi, le 23 janvier 2006, le conseil de prud'hommes de RIOM afin d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 21 juin 2006, M. X... a été débouté de ses demandes au motif que le salarié faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise, qu'il faisait l'objet d'arrêts de travail de manière permanente et successive, qu'aucun avis d'inaptitude n'avait été émis et que les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail étaient inapplicables. Il a été condamné à payer à la société GRIFS la somme de 1,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. X... a relevé appel de ce jugement le 19 juillet 2006.

Selon avis du médecin du travail des 14 et 28 février 2007, M. X... a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.

Par jugement du 3 avril 2007, le tribunal de commerce de VIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de la société GRIFS et désigné Me Y... comme liquidateur.

M. X... a été licencié pour inaptitude le 13 avril 2007.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X..., concluant à la réformation du jugement, sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail à la charge de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de:

1) 34497,00 € au titre de son préjudice matériel (différence entre les indemnités journalières perçues pendant cinq ans et le montant de son salaire),

2) 33289,44 € à titre de dommages-intérêts,

3) 2774,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

4) 13482,02 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

5) 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il demande, en outre, la délivrance du certificat de travail et des documents liés à la rupture.

Il explique avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail le 17 janvier 2003 et il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir proposé, après une si longue absence, un poste aménagé.

Il considère que l'attitude de l'employeur qui n'a pas saisi le médecin du travail alors qu'il l'avait averti, le 7 juillet 2006, de son souhait de passer des visites médicales auprès du médecin du travail, s'analyse en un licenciement.

Il estime qu'en l'absence de tentative de reclassement, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Me Y..., en sa qualité de liquidateur de la SA GRIFS, conclut à la confirmation du jugement. Il sollicite de dire que la demande de prise d'acte de la rupture produira les effets d'une démission et de condamner M. X... à payer à la société GRIFS la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir que, depuis août 1999, M. X... fait l'objet d'arrêts de travail de manière permanente et successive et qu'au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, le contrat de travail était toujours suspendu, le fait que le salarié perçoive une pension d'invalidité étant sans incidence.

Il souligne que le salarié a été en arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2006, qu'il n'a pas demandé à l'employeur de lui faire passer des visites avec le médecin du travail, indiquant seulement, dans une lettre du 7 juillet 2006 qu'il allait les passer. Il ajoute qu'il n'a pas indiqué à l'employeur qu'il reprenait ses fonctions et qu'il s'est contenté de transmettre les avis du médecin du travail à l'employeur.

Il estime, l'employeur n'ayant pas été en possession des avis d'inaptitude avant la date des conclusions du salarié, qu'il ne peut être critiqué en ce qu'il a, à cette date, tenté un reclassement.

Il fait valoir que M. X... avait sollicité, en première instance, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et qu'en l'absence de toute faute de l'employeur au moment où le juge prud'homal a statué, et en l'absence de violation des règles relatives au droit du travail puisqu'il ne pouvait y avoir lieu à reclassement, la rupture doit produire les effets d'une démission.

Il demande donc de débouter M. X... de ses demandes.

A titre subsidiaire, il estime les montants réclamés excessifs et soutient que l'indemnité de licenciement ne peut excéder 6796,45 €.

Le CGEA d'ANNECY, en sa qualité de gestionnaire de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances de Salariés (AGS), sollicite de débouter M. X... de ses demandes, reprenant les observations formulées par le liquidateur.

A titre subsidiaire, il demande:

1) de déclarer l'arrêt opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L 143-11-1 et L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail et du décret no 2003-684 du 24 juillet 2003,

2) de dire que l'arrêt ne saurait prononcer aucune condamnation à leur encontre et qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-1-1 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail.

3) de dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 22 juin 2006, l'appel, régularisé le 19 juillet 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail.

Sur la rupture du contrat de travail

Comme le caractère professionnel de l'accident du 17 janvier 2000 n'a pas été reconnu et que M. X... a été indemnisé dans le cadre de l'assurance maladie, les règles applicables à la constatation et aux conséquences de l'inaptitude du salarié à reprendre son emploi sont celles de l'article L 122-24-4 du code du travail.

Aux termes de ce texte, "à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail".

L'article R 241-51 du code du travail prévoit que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie, cet examen ayant pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi. L'article R 241-51-1 précise que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.

Il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application de l'article R 241-51 met fin à la période de suspension du contrat de travail et marque le point de départ des obligations de l'employeur définies par l'article L 122-24-4.

L'initiative de la visite de reprise incombe en principe à l'employeur mais elle peut être sollicitée par le salarié lui-même.

L'employeur a l'obligation de prendre l'initiative de soumettre le salarié à un examen par le médecin du travail à l'issue de la période d'arrêt de travail pour maladie soit lorsque le salarié ou lui-même souhaite la reprise du travail soit lorsqu'il envisage de procéder au licenciement pour inaptitude.

En revanche, lorsque le salarié ne manifeste pas son intention de reprendre son poste, l'employeur qui n'est pas tenu de procéder au licenciement, n'a pas l'obligation de prendre l'initiative de l'examen médical.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu'avant la procédure prud'homale, M. X... n'a jamais manifesté la volonté de reprendre son travail ni d'être soumis à un examen par le médecin du travail et qu'il n'a jamais cessé d'adresser à l'employeur des avis de prolongation de son arrêt de travail pour maladie.

La reconnaissance, par l'organisme social, de l'état d'invalidité 2ème catégorie le 21 janvier 2003 ne pouvait mettre fin à la suspension du contrat de travail en l'absence d'avis du médecin du travail et le fait que l'employeur ait été avisé de ce placement en invalidité le 4 février 2003 ne pouvait, en lui-même, avoir pour effet de l'obliger à soumettre le salarié à la visite de reprise.

Il est vrai que M. X... a été vu par le médecin du travail le 17 janvier 2003 mais l'avis de ce dernier qui a précisé qu'il ne s'agissait pas de la visite de reprise et qui a seulement porté la mention "vu" en guise d'avis ne peut constituer l'examen visé par l'article R 241-51 du code du travail.

Il s'ensuit qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, le contrat de travail était toujours suspendu.

En saisissant la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire au motif qu'il n'avait été ni licencié ni reclassé, et en adressant à nouveau à l'employeur, le 7 juillet 2006, la notification de son placement en invalidité en lui indiquant qu'il allait passer les visites médicales auprès du médecin du travail, M. X... a, certes, manifesté sa volonté de voir mettre un terme à la suspension de l'arrêt de travail et de voir apprécier son aptitude à reprendre son emploi. Cependant, il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir pris alors l'initiative d'organiser la visite médicale de reprise puisque le salarié annonçait, dans cette même lettre, qu'il allait se soumettre à une telle visite, laissant ainsi entendre qu'il ferait lui-même la demande.

Il s'ensuit que la suspension du contrat de travail de M. X... s'est poursuivie jusqu'à ce que le salarié ait été déclaré inapte par les avis du médecin du travail des 14 et 28 février 2007 et qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur pour ne pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail à une date antérieure.

M. X... n'est pas en droit de solliciter de l'employeur un rappel de salaire en se fondant sur les dispositions de l'article L 122-24-4 du code du travail, l'obligation de l'employeur à reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois n'ayant existé qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, soit à compter du 28 février 2007.

En l'absence de tout manquement de l'employeur à ses obligations, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Cependant, le fait qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune faute ne pouvait être reprochée à la société GRIFS ne saurait autoriser l'employeur à soutenir que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié.

Si M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir dire le contrat de travail rompu aux torts de l'employeur pour défaut de paiement du salaire, il convient de relever qu'aux termes mêmes de ses écritures de première instance, le salarié avait aussi constaté qu'il faisait toujours partie du personnel de l'entreprise. En l'absence de toute manifestation de volonté en ce sens du salarié, cette demande ne constituait pas, en elle-même, une prise d'acte de la rupture mais une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

L'absence de faute de l'employeur a seulement pour conséquence que le contrat de travail s'est poursuivi en l'absence de rupture à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Il s'ensuit qu'au 28 février 2007, date du 2ème avis du médecin du travail, le contrat de travail était toujours en cours et qu'à compter de cette date, l'employeur devait procéder aux démarches définies par l'article L 122-24-4 du code du travail et, notamment, rechercher les possibilités de reclassement du salarié dans le délai d'un mois.

A la suite de l'avis du 28 février 2007 estimant M. X... "inapte à tous postes dans l'entreprise", l'employeur, a réuni les délégués du personnel le 5 mars 2007 et a notifié au salarié son licenciement en expliquant qu'il lui était impossible de le reclasser dans l'entreprise à un poste adapté à ses capacités physiques.

L'employeur a affirmé, dans la lettre de licenciement que "nos recherches de reclassement ou de formation n'ont abouti dans aucun de nos établissements". Cependant, il n'est justifié d'aucune démarche ou recherche quelconque que ce soit au sein de l'entreprise elle-même ou auprès du groupe auquel elle appartient.

L'employeur ne saurait se retrancher derrière l'avis des délégués du personnel émis le 5 mars 2007 par lequel ceux-ci disent être parvenus à la conclusion qu'aucun reclassement n'était possible. Un tel avis ne pouvait dispenser l'employeur de procéder aux recherches auquel il est tenu en application de l'article L 122-24-4 du code du travail.

Il n'est donc nullement démontré que le reclassement du salarié n'était pas possible et le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de la durée de la présence du salarié dans l'entreprise, du salaire qu'il percevait et des éléments d'appréciation versés aux débats, le préjudice résultant du licenciement sera réparé en allouant au salarié la somme de 33000,00 € à titre de dommages-intérêts.

L'employeur ayant manqué à son obligation de recherche de reclassement, M. X... est bien fondée à solliciter la somme de 2774,12 € (deux mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité de licenciement

Il résulte de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 applicable à la Métallurgie que, pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 15 ans, le montant de l'indemnité de licenciement est égal à 1/5ème de mois de salaire par année entière à compter de la 1ère plus 1/10ème de mois de salaire par année entière au-delà de 15 ans.

Il s'ensuit, M. X... justifiant d'une ancienneté de 34 ans, que l'indemnité de licenciement devant lui revenir s'établit ainsi:

- 1387,06 x 1/5ème x 34 = 9432,00 €

- 1387,06 x 1/10ème x 19 = 2635,41 €

Total: 12067,41 €

M. X... n'est pas fondé à solliciter la majoration prévue par la convention collective en faveur des salariés âgés de plus de 50 ans, celle-ci n'étant prévue qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique.

La créance du salarié sera donc fixée à 12067,41 €.

Sur la demande de documents

L'employeur devra remettre au salarié un certificat de travail ainsi que tous les documents liés à la rupture du contrat de travail.

Sur l'AGS

Le présent arrêt sera opposable à l'AGS et au CGEA d'ANNECY.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et Me Y..., es qualité, doit payer à M. X..., la somme de 600,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement :

En la forme,

- Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Martial X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de rappel de salaire,

Y ajoutant,

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Fixe la créance de M. Martial X... au passif de la liquidation judiciaire de la SA GRIFS aux sommes de:

* 33000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2774,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 12067,41 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- Dit que Me Jean-Michel Y..., en sa qualité de liquidateur de la SA GRIFS, doit remettre à M. Martial X... un certificat de travail ainsi que tous les documents liés à la rupture du contrat de travail,

- Dit le présent arrêt opposable à l'AGS et au CGEA d'ANNECY,

Infirme le jugement en sa disposition relative à l'article 700 du nouveau code de procédure civile et statuant à nouveau,

- Dit que Me Jean-Michel Y..., en sa qualité de liquidateur de la SA GRIFS, doit payer à M. Martial X... la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Dit que Me Jean-Michel Y..., en sa qualité de liquidateur de la SA GRIFS, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/1780
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie - Maladie ou accident non professionnel - Arrêt de travail - Visite de reprise - Initiative de l'examen - Détermination -

Ne constitue pas une faute imputable à l'employeur le fait pour ce dernier de ne pas provoquer la visite de reprise du travail d'un salarié en arrêt de travail pour maladie, dès lors que le salarié lui avait indiqué sa volonté de solliciter lui-même une telle visite.


Références :

Code du travail, articles L. 122-24-4 et R. 241-51

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Riom, 21 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-06-05;06.1780 ?
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