La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2008 | FRANCE | N°07-21825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2008, 07-21825


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement a prononcé le 3 juin 2004 le divorce de M. X... et de Mme Y..., et sursis à statuer sur le montant et les modalités de paiement de la prestation compensatoire à attribuer à l'épouse, dans l'attente de l'état liquidatif; que par un jugement du 18 janvier 2007, une somme de 25 000 euros a été allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (

Angers, 12 novembre 2007) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement a prononcé le 3 juin 2004 le divorce de M. X... et de Mme Y..., et sursis à statuer sur le montant et les modalités de paiement de la prestation compensatoire à attribuer à l'épouse, dans l'attente de l'état liquidatif; que par un jugement du 18 janvier 2007, une somme de 25 000 euros a été allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 2007) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital, sur le fondement des articles 270 et 271 du code civil, et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de faire des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a fixé, en se plaçant à la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, le montant de la prestation allouée à l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu qu'ayant constaté que les époux entretenaient depuis plusieurs années un contentieux relatif aux conditions matérielles du divorce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que Mme Y... ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21825
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-21825


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21825
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award