LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et les sociétés Realtor Transaction, Llyod's France SA et Les souscripteurs du Llyod's ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2007), que les époux Z... ont assigné en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure les consorts X... qui leur avaient vendu des biens immobiliers en copropriété pour une superficie déclarée au titre de la "loi Carrez" dont ils n'avaient pas déduit celle d'un garage ;
Attendu que pour accueillir la demande des époux Z... l'arrêt retient qu'ayant voulu acquérir au prix de 632 100 euros un immeuble en copropriété avec 211 m² habitables, ceux-ci sont fondés à se prévaloir d'un déficit égal à 37,66 m², soit, pour une valeur au mètre carré de 2 995,73 euros, une diminution proportionnelle du prix égale à 112 819 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui soutenaient que la réduction correspondant à la moindre mesure devait se calculer sur le prix diminué de la valeur du local sur rue utilisé comme garage par le vendeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.