LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 mai 2007), que les époux X... et Y... ont assigné la commune de Condette (la commune) en suppression d'une tranchée drainante passant sur leur fond et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la commune n'avait pas, en prenant la décision de creuser un fossé, perpétré une voie de fait à leur détriment, alors, selon le moyen, que l'acceptation tacite de la victime n'a pas d'incidence sur la qualification de la voie de fait ; qu'en énonçant, après avoir constaté la matérialité de la voie de fait perpétrée par la commune, que cette voie de fait s'est "effacée" parce que, d'une part, du temps a passé depuis l'usurpation qui la constitue, et parce que, d'autre part, cette usurpation, que tous pouvaient voir, était connue de certains des acquéreurs du fonds sur lequel elle a été commise, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le fossé de décharge permettant aux habitations de ne plus être inondées avait été creusé en 1994 au vu et au su de tous, puis relevé, tant l'inertie des propriétaires de l'époque, que le fait que M. X... en avait été informé par lettre du maire de la commune en tant que notaire des anciens propriétaires avant d'acquérir avec son épouse et les consorts Y... la parcelle litigieuse, et, enfin que, bien que propriétaires de la parcelle depuis 2001, ils n'avaient assigné la commune qu'en 2004, la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances l'absence de voie de fait ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.