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22/05/2007 | FRANCE | N°06/00954

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 22 mai 2007, 06/00954


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22 / 05 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 00954

Jugement (No 2004 / 3230) rendu le 31 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : GG / CL
APPELANTE
La COMMUNE DE CONDETTE domiciliée Hôtel de Ville 28 rue de la Marne 62360 CONDETTE

représentée par son Maire
représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistée de Maître Guy DELEURENCE DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS
Monsieur Dominique Z

... né le 25 mars 1949 à BOULOGNE-sur-MER demeurant... 62360 CONDETTE

Madame Anne A... épouse Z... née le 1er...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22 / 05 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 00954

Jugement (No 2004 / 3230) rendu le 31 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : GG / CL
APPELANTE
La COMMUNE DE CONDETTE domiciliée Hôtel de Ville 28 rue de la Marne 62360 CONDETTE

représentée par son Maire
représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistée de Maître Guy DELEURENCE DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS
Monsieur Dominique Z... né le 25 mars 1949 à BOULOGNE-sur-MER demeurant... 62360 CONDETTE

Madame Anne A... épouse Z... née le 1er décembre 1950 à SAINT-OMER demeurant... 62360 CONDETTE

Monsieur Daniel B... né le 09 mai 1945 à BOULOGNE-sur-MER demeurant... 62200 BOULOGNE-sur-MER

Madame Marie Christine D... épouse B... née le 14 août 1947 à PARIS demeurant... 62200 BOULOGNE-sur-MER

représentés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour assistés de Maître ROBERT du cabinet FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-sur-MER

DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2007, tenue par Madame GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 MARS 2007
*****
Par jugement rendu le 31 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige :
-a dit l'assignation en date du 08 novembre 2004 régulière,
-a déclaré l'action de " Monsieur B..., Madame A... épouse B..., Monsieur Daniel B..., Madame D... épouse B... recevable " ;
-dit n'y avoir lieu à prescription acquisitive en faveur de la commune de CONDETTE d'une servitude d'écoulement d'eau sur la parcelle no13 appartenant à Monsieur Dominique B..., Madame Anne A... son épouse, Monsieur Daniel B..., Madame Marie-Christine D... son épouse ;
-constaté la constitution illégale par la commune de CONDETTE d'une servitude d'écoulement d'eau sur la parcelle no13 appartenant à Monsieur Dominique B..., Madame Anne A... son épouse, Monsieur Daniel B..., Madame Marie-Christine D... son épouse ;
-invité la commune de CONDETTE à remettre les lieux en l'état d'origine dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai d'un mois ;
-débouté Monsieur Dominique B..., Madame Anne A... son épouse, Monsieur Daniel B..., Madame Marie-Christine D... son épouse, et la commune de CONDETTE de leurs demandes de dommages et intérêts ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-condamné la commune de CONDETTE à payer à Monsieur Dominique B..., Madame Anne A... son épouse, Monsieur Daniel B..., Madame Marie-Christine D... son épouse, la somme totale de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par déclaration du 15 février 2006, la commune de CONDETTE a fait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 13 février 2007, la commune de CONDETTE sollicite la réformation du jugement entrepris,
-demande de constater que le Tribunal de Grande Instance n'avait pas compétence pour statuer sur la légalité de la servitude d'écoulement d'eau sur la parcelle no13 appartenant aux consorts Z... et B... et de renvoyer les intéressés à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de LILLE pour l'examen préalable de la légalité des dispositions arrêtées le 22 juillet 2004 par le Conseil Municipal de la ville de CONDETTE,
-à défaut de constater la nullité de l'assignation délivrée le 08 novembre 2004 sur le fondement de l'article 547 du code civil,
-dire qu'au regard de l'antériorité de la servitude créée avant la cession du terrain litigieux aux consorts Z... et B..., ces derniers se trouvent irrecevables en tout cas mal fondés à remettre en cause la situation acquise vis-à-vis des consorts de F... dont la garantie, en leur qualité de vendeurs n'a d'ailleurs jamais été sollicitée,
-débouter les consorts Z... et B... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-les condamner au paiement d'une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2006, Monsieur et Madame Z..., Monsieur et Madame B... sollicitent la confirmation du jugement entrepris,
-demandent de dire que l'action est recevable,
-de constater l'inexistence d'une servitude de droit privé,
-de constater que la commune ne justifie pas qu'une servitude d'utilité publique ait été valablement instituée sur la parcelle cadastrée AN 13 la leur rendant opposable,
-de dire que la commune s'est livrée à une voie de fait en creusant une tranchée sur ladite parcelle,
-de condamner en conséquence la commune de CONDETTE à remettre les lieux dans leur état d'origine dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai,
-de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE
Sur la compétence du Tribunal de Grande Instance :
Les consorts Z... et B... soutiennent qu'en creusant un fossé sur la parcelle cadastrée AN 13, la commune de CONDETTE s'est livrée à une voie de fait,
Les demandes relatives à l'existence d'une voie de fait commise par l'Administration et ses conséquences sont de la compétence du juge judiciaire.
Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance alléguée par la Commune de CONDETTE :
Comme le relève le tribunal, il ressort de l'assignation que les demandeurs invoquent la violation de leur droit de propriétaire immobilier tel que défini par les articles 544 et suivants du Code Civil.
Le visa de l'article 547 du Code Civil dans ladite assignation ressort d'une erreur matérielle ; la commune de CONDETTE ne s'y est pas trompée puisqu'elle allègue l'existence d'une servitude pour justifier l'emprise sur la propriété des intimés.
Il apparaît ainsi que l'assignation délivrée par les consorts Z... et B... répond aux exigences de l'article 56-2ème du nouveau code de procédure civile.
Sur le fond :
Suivant délibération du 22 juillet 1994, le conseil municipal de CONDETTE a décidé de réaliser les travaux suivants :
. Fossé de décharge permettant aux habitations de ne plus être inondées, les déblais de la fouille créant un effet de digue-busage à l'arrière de la maison de Madame G... avant de rejoindre le fossé existant le long de son habitation-traversée rue John Whitley pour rejoindre la future rue Verte.
La commune de CONDETTE verse aux débats une multitude d'attestations non conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, reprenant toutes le même énoncé, ce qui les rend peu fiables.
De plus, leur imprécision ne permet pas d'affirmer que la tranchée litigieuse existait depuis tous temps.
Au contraire, aux termes du plan joint à la notice sur le rôle hydraulique du secteur des " Bas Champs ", le fossé visé dans la délibération ci-dessus reprise constitue le prolongement du fossé des Bas Champs et y est bien mentionné comme ayant été creusé en 1994.
Dans un courrier du 12 juillet 2004 du Maire de CONDETTE à Maître B... notaire, le premier cité indique : " une solution urgente a été trouvée en créant une tranchée drainante qui a permis de faire écouler l'eau ". Donc, il n'est pas démontré que le fossé en question existait préalablement aux travaux visés dans la délibération rapportée ci-dessus, et donc la commune de CONDETTE ne saurait invoquer en tout état de cause une prescription acquisitive.
Par ailleurs, la commune de CONDETTE ne saurait invoquer l'existence d'une servitude par destination du père de famille alors qu'il n'est pas justifié de la réunion des conditions caractérisant une telle servitude.
D'autre part, le conseil municipal, au cours de sa séance du 22 juillet 1994, autorisait le maire à régulariser la servitude avec les propriétaires de la parcelle AN 13, ou à acquérir l'emprise nécessaire aux travaux soir de gré à gré ou en engageant la procédure d'utilité publique.
Toutefois, il n'est pas justifié que la procédure nécessaire à l'institution d'une servitude ait été poursuivie.
Or, une simple opération matérielle d'aménagement des lieux réalisée en vertu d'une décision unilatérale de la part de la commune est de nature à créer une charge imprévue pour la propriété concernée et ne saurait être constitutive d'une servitude d'utilité publique nouvelle à laquelle prétend la commune.
Aussi la décision du conseil municipal tenant à la réalisation des travaux litigieux est-elle manifestement illégale et son exécution de nature à porter atteinte à la propriété immobilière, constitutive d'une voie de fait.
Mais comme le relève la commune de CONDETTE, le fossé a été creusé en 1994 au vu et au su de tout un chacun ; toutefois, l'inertie des propriétaires de l'époque de la parcelle concernée face à cette opération ne saurait suffire à caractériser leur accord qui n'est pas établi.
Monsieur B..., alors notaire, en fut également informé par une lettre du maire de la commune du 12 juillet 1994.
Il lui était demandé d'intervenir auprès des anciens propriétaires les consorts DE F..., pour " légaliser cette servitude ".
Monsieur B... notaire, son épouse et les consorts Z... acquéraient notamment la parcelle AN 13 concernée par le fossé litigieux, par acte du 26 octobre 2001.
Ils ont assigné la commune de CONDETTE pour voir celle-ci condamner à mettre fin à son emprise en 2004.
Ces circonstances tenant essentiellement à l'écoulement du temps, alors que l'existence du fossé depuis 1994 était connue par certains acquéreurs, que ce fossé était visible de tous, sont de nature à effacer la voie de fait imputée à la commune.
En conséquence, les consorts Z... et B... seront déboutés de leurs demandes fondée sur l'existence d'une voie de fait.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de CONDETTE ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sauf en ce que le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-sur-MER s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige dont il était saisi, en ce qu'il a dit l'assignation en date du 08 novembre 2004 régulière, en ce qu'il a déclaré recevable l'action des consorts B... et Z...,
Statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a pas voie de fait de la part de la commune de CONDETTE en ce qu'elle a creusé une tranchée drainante en 1994 sur la parcelle AN 13, actuelle propriété des intimés,
Déboute Monsieur et Madame Z...-A..., Monsieur et Madame B...-D... de toutes leurs demandes,
Déboute la commune de CONDETTE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame Z...-A..., Monsieur et Madame B...-D... aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 06/00954
Date de la décision : 22/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 31 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-05-22;06.00954 ?
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