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19/11/2008 | FRANCE | N°07-12523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2008, 07-12523


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL MB de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Assistance services économie (ASE) ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 911, 914 et 1487 du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un co

nseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Dalco optimisation tendant à voir...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL MB de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Assistance services économie (ASE) ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 911, 914 et 1487 du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Dalco optimisation tendant à voir déclarer irrecevable le recours en annulation exercé au nom de l'EURL ASE contre une sentence arbitrale ; que cette ordonnance ayant été déférée à la cour d'appel par la société Dalco optimisation, l'EURL ASE a soulevé l'irrecevabilité de ce recours ;

Attendu que l'arrêt réforme l'ordonnance et déclare irrecevable le recours en annulation de l'EURL ASE ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'avait pas mis fin à l'instance, de telle sorte qu'elle n'était susceptible d'aucun recours immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable le recours formé par la société Dalco optimisation à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2007 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Dalco optimisation aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12523
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Domaine d'application - Exclusion - Ordonnance déclarant l'appel recevable

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision mettant fin à l'instance - Définition - Exclusion - Cas - Ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel recevable

L'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance


Références :

articles 911, 914 et 1487 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 2007

Sur l'impossibilité de déférer à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel recevable, dans le même sens que :Avis de la cour de cassation, 2 avril 2007, demande d'avis n° 07-00.006, Bull. 2007, Avis n° 5


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-12523, Bull. civ. 2008, II, n° 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 251

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Loriferne
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12523
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