LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Fédération des employés et cadres CGT-FO (la Fédération) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du dix-septième arrondissement Paris, 29 juin 2007), de l'avoir déboutée de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise qui se sont déroulées le 30 avril 2007 au sein de la société Foot-Locker France alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge de contrôler la régularité du scrutin, non seulement quant à l'application exacte des dispositions de l'accord préélectoral, mais aussi quant à la possibilité en résultant pour les électeurs d'exercer la faculté de vote par correspondance qui leur est reconnue ; qu'en se bornant à relever que l'envoi du matériel de vote avait été effectué à la date indiquée dans le protocole d'accord et que l'employeur ne saurait être responsable de la distribution et de la réception du courrier, sans rechercher si le matériel de vote avait été envoyé dans des circonstances, notamment de délais, permettant à la totalité du personnel d'exercer utilement leurs droits de vote, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail ;
2°/ que pour tous les salariés appelés à participer à une élection, qu'un second tour soit ou non nécessaire, les conditions de l'électorat ou d'éligibilité s'apprécient à la date du premier tour ; que, partant, un salarié faisant partie de l'effectif de l'entreprise à la date du premier tour de l'élection peut participer au second tour, même s'il a quitté l'entreprise entre-temps ; qu'en se plaçant à la date du second tour de scrutin pour apprécier l'appartenance à l'entreprise des salariés retirés de la liste électorale et en déduire que l'irrégularité découlant de la modification de cette liste entre les deux tours de scrutin n'avait pas eu d'incidence sur le résultat des élections, le tribunal a violé des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la liste électorale est établie pour les deux tours, le tribunal a souverainement constaté que l'irrégularité dénoncée par la fédération n'avait eu aucune incidence sur le résultat du scrutin ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.