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07/03/1990 | FRANCE | N°89-60283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 89-60283


Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 9 juin 1988, le tribunal d'instance de Lille a annulé le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ayant eu lieu dans le second collège, le 11 mai 1988, au sein de l'Institut catholique de Lille et décidé qu'un nouveau second tour devrait être organisé dans les six mois du prononcé de cette décision ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 5 janvier 1989) d'avoir déclaré irrecevable la demande du Syndicat national de l'enseign

ement privé FO tendant, en particulier, à obtenir l'inscription d'un certain...

Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 9 juin 1988, le tribunal d'instance de Lille a annulé le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ayant eu lieu dans le second collège, le 11 mai 1988, au sein de l'Institut catholique de Lille et décidé qu'un nouveau second tour devrait être organisé dans les six mois du prononcé de cette décision ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 5 janvier 1989) d'avoir déclaré irrecevable la demande du Syndicat national de l'enseignement privé FO tendant, en particulier, à obtenir l'inscription d'un certain nombre d'enseignants sur les listes électorales établies pour le nouveau second tour, alors que, en décidant que seules devaient être prises en considération les listes établies pour le premier tour ayant eu lieu le 27 avril 1988, le Tribunal a, contrairement aux dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, imposé une ancienneté de 13 mois ;

Mais attendu que les conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour, le renouvellement de l'affichage en vue du second tour constituant un simple rappel et n'ouvrant pas de droits nouveaux ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-60283
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Date d'appréciation

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Date d'appréciation

Les conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour, le renouvellement de l'affichage en vue du second tour constituant un simple rappel et n'ouvrant pas de droits nouveaux.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 05 janvier 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1983-07-06 , Bulletin 1983, V, n° 399, p. 284 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°89-60283, Bull. civ. 1990 V N° 105 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 105 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.60283
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