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13/11/2008 | FRANCE | N°08-10411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 08-10411


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale dans un litige l'opposant à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation ; que cette dernière a soulevé la nullité de la déclarati

on d'appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale dans un litige l'opposant à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation ; que cette dernière a soulevé la nullité de la déclaration d'appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que la déclaration d'appel ne mentionne ni la profession, ni la nationalité, ni les date et lieu de naissance de l'appelante et n'indique pas l'objet précis de l'appel et retient que le défaut de ces mentions est sanctionné par la nullité de l'acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation à payer à la SCP Le Griel la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10411
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Acte d'appel - Nullité - Vices de forme - Définition - Irrégularités affectant les mentions de la déclaration d'appel - Condition

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Cas - Vice de forme - Applications diverses - Irrégularités affectant les mentions de la déclaration d'appel prévues à l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale - Portée APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Mentions de la déclaration d'appel affectées par des irrégularités prévues à l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale - Effet

Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel, telles que prévues à l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief


Références :

article R. 142-28 du code de la sécurité sociale

articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°08-10411, Bull. civ. 2008, II, n° 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 245

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.10411
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