LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale dans un litige l'opposant à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation ; que cette dernière a soulevé la nullité de la déclaration d'appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que la déclaration d'appel ne mentionne ni la profession, ni la nationalité, ni les date et lieu de naissance de l'appelante et n'indique pas l'objet précis de l'appel et retient que le défaut de ces mentions est sanctionné par la nullité de l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation à payer à la SCP Le Griel la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en son audience publique du treize novembre deux mille huit.