LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 07-60.465, X 07-60.469, Y 07-60.470, Z 07-60.471, A 07-60.472 ;
Reçoit la Fédération de la métallurgie CFTC, la Fédération de la métallurgie CGT-FO, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en leurs interventions volontaires ;
Donne acte à la société Airbus France de son désistement du second moyen de cassation à l'appui du pourvoi n° T 07-60.465 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 24 janvier 2007, la société Airbus France et des syndicats ont conclu des protocoles préélectoraux pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devant avoir lieu le 15 mars 2007 ; que contestant la détermination des effectifs et de l'électorat des salariés mis à disposition sur l'établissement de Toulouse, les syndicats UFICT-CGT et CGT Airbus ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections professionnelles ;
Sur le premier moyen du pourvoi des Fédérations de la métallurgie et syndicats CFTC et FO :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi de la société Airbus, le second moyen du pourvoi des fédérations de la métallurgie et syndicats CFTC et FO, et le moyen unique du pourvoi de l'union départementale et du Syndicat national de l'aéronautique espace et défense CFE-CGC :
Vu les articles L. 620-10, L. 423-7, et L. 433-4 du code du travail, devenus les articles L. 1111-2, L. 2314-15 et L. 2324-14, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des textes susvisés, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée, partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ;
Attendu que pour ordonner l'annulation des élections professionnelles, et inviter les parties à reprendre la négociation préélectorale sur la base du jugement, le tribunal d'instance énonce que sont intégrés de façon étroite et permanente 1) les salariés mis à disposition "in situ" ou "hors situ" par une entreprise extérieure lorsque l'entreprise d'accueil est responsable du processus d'ensemble auquel les salariés des entreprises extérieures concourent, et que sa réalisation, qui détermine les conditions de travail réelles résulte de son organisation, des cahiers des charges, et des procédures de coordination instituées entre les diverses entreprises, sans qu'il y ait nécessairement un contrôle direct sur les travailleurs ; 2) les salariés dont l'activité est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise ; 3) les salariés qui participent au même processus de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, et sans rechercher concrètement si tout ou partie des travailleurs mis à disposition et remplissant les conditions fixées par les articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, pour être électeurs, étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise au sens de ces textes, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.