Attendu que, selon le jugement attaqué, le syndicat CGT PCA établissement de Poissy a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement de Poissy de la société Peugeot Citroën automobile (PCA) qui se sont déroulées le 30 mars 2006, après avoir saisi le même tribunal d'une contestation préélectorale ayant donné lieu à un jugement du 7 mars 2002 ; qu'il a contesté, d'une part, le décompte des effectifs et, d'autre part, demandé que les travailleurs mis à disposition par des entreprises extérieures, sous-traitantes et prestataires de services, qui auraient été exclus de la liste électorale, ainsi que les travailleurs temporaires, soient inclus dans le corps électoral pour l'élection des délégués du personnel et du comité d'établissement ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'avoir dit que les salariés d'entreprises de travail temporaire n'étaient pas électeurs aux élections du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice, et d'avoir en conséquence refusé d'annuler les élections, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise à la disposition d'un salarié intègre celui-ci dans la communauté des travailleurs de l'entreprise utilisatrice au regard des fonctions représentatives du comité d'entreprise ; qu'en excluant les salariés intérimaires de l'électorat pour les élections du comité d'établissement aux motifs inopérants qu'ils sont régis par les dispositions conventionnelles des entreprises d'intérim et que le code du travail ne prévoit pas l'existence d'un droit électoral des salariés intérimaires dans l'entreprise utilisatrice, le tribunal a violé par refus d'application les articles L. 433-4, L. 433-5 du code du travail ;
2°/ que la mise à la disposition d'un salarié intègre celui-ci dans la communauté des travailleurs de l'entreprise utilisatrice au regard des fonctions représentatives du comité d'entreprise et de délégué du personnel lorsqu'il provient d'une entreprise de travail temporaire ; qu'en excluant les salariés intérimaires de l'électorat pour les élections des délégués du personnel aux motifs inopérants qu'ils sont régis par les dispositions conventionnelles des entreprises d'intérim et que le code du travail ne prévoit pas l'existence d'un droit électoral des salariés intérimaires dans l'entreprise utilisatrice, le tribunal a violé par refus d'application les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code du travail ;
Mais attendu que si, en application de l'article L. 620.10 du code du travail, les salariés d'entreprises de travail temporaires sont pris en compte dans le calcul des effectifs, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 qui régissent leur participation aux élections au sein de l'entreprise de travail temporaire excluent qu'ils aient la qualité d'électeur dans l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et cinquième moyens, réunis : Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ;
Attendu que sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les textes susvisés ;
Attendu que pour dire, d'abord, que les salariés des entreprises extérieures doivent être exclus de l'électorat pour les élections du comité d'établissement, constater, ensuite, qu'en application du jugement du 7 mars 2006, le protocole préélectoral avait inclus dans l'électorat des délégués du personnel les seuls salariés des prestataires partageant les mêmes conditions de travail et les mêmes moyens de production et valider enfin les élections professionnelles, le tribunal retient, d'une part, que ces salariés ne subissent pas les aléas auxquels peuvent être soumis les salariés de l'entreprise utilisatrice et que le comité d'entreprise, faute de financement, ne peut assurer la prise en charge des oeuvres sociales, si bien qu'ils ne sont pas électeurs au comité d'établissement, et, d'autre part, que peuvent participer aux élections des délégués du personnel les salariés des sociétés prestataires, intégrés à la communauté de travail, dès lors qu'ils participent à cette activité et partagent les mêmes conditions de travail, en étant soumis aux instructions de l'entreprise d'accueil relativement au contrôle des conditions de travail et que la société PCA a justifié que les salariés des entreprises prestataires qui n'ont pas été inclus dans la liste électorale ne remplissaient pas ces conditions ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de dispositions législatives contraires, en ajoutant à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas pour limiter la composition du corps électoral tant du comité d'entreprise que des délégués du personnel, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le sixième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que doivent être exclus de l'électorat pour les élections des membres du comité d'entreprise les salariés des entreprises extérieures, déclaré valable le protocole électoral qui avait inclus dans l'électorat des délégués du personnel les salariés des sociétés prestataires partageant les mêmes conditions de travail et les mêmes moyens de production que les salariés de la société PCA et rejeté la demande d'annulation des élections, le jugement rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société PCA établissement de Poissy à payer au syndicat CGT-PCA établissement de Poissy la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.