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13/11/2008 | FRANCE | N°07-40342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 18 avril 2002 par la société Nord France international (la NFI), en qualité de directeur de travaux pour la réalisation des travaux du chantier Al Fateh à Ouagadougou ; que, licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 11 mars 2003, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de travail qui, selon lui, était un contrat à durée déterminée ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :

Attendu que le salarié fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 18 avril 2002 par la société Nord France international (la NFI), en qualité de directeur de travaux pour la réalisation des travaux du chantier Al Fateh à Ouagadougou ; que, licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 11 mars 2003, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de travail qui, selon lui, était un contrat à durée déterminée ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, de l'avoir débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, alors, selon le moyen, que le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger figurent au nombre des secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour pourvoir des emplois ayant un caractère par nature temporaire ; que selon l'arrêt attaqué, il a été embauché, par un " contrat de chantier ", pour diriger les travaux de réalisation d'un complexe hôtelier au Burkina Faso ; qu'en considérant, dès lors, que son contrat n'avait pas été conclu dans l'une des situations énumérées par l'article L. 122-1-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte, ensemble les articles D. 121-2 et L. 122-3-8, alinéa 3, du code du travail ;

Mais attendu que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat de travail à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés à l'article L. 122-1-1, devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat litigieux n'avait pas été conclu en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-2 du code du travail, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... n'avait pas commis de faute grave de nature à légitimer la rupture des relations contractuelles, alors, selon le moyen :

1° / que le fait pour un directeur de travaux de refuser de se conformer aux instructions techniques, justifiées par le respect des règles de l'art, est constitutif d'une faute grave ; qu'en se fondant, pour exonérer le salarié de toute faute grave, sur des circonstances inopérantes ou erronées tirées de l'absence d'ordre donné par l'employeur suite à son refus et du prétendu défaut d'incidence technique et financière, quand le seul refus par un directeur de travaux de se plier aux règles de l'art arrêtées par un professionnel d'une spécialité différente suffit pourtant à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

2° / que constitue une faute grave le fait pour un cadre de solliciter l'aide de deux collaborateurs, pendant les heures de travail, pour résoudre une difficulté d'ordre privée, en dehors du lieu de travail ; qu'en retenant cependant, pour écarter toute faute grave, qu'il n'est pas établi que ce comportement aurait eu des conséquences préjudiciables au chantier ou à l'entreprise, quand une telle attitude rend impossible le maintien dans l'entreprise du salarié, qui laisse sa vie privée empiéter anormalement sur le travail réalisé au sein de l'entreprise, créant ainsi nécessairement un trouble au sein de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a fait ressortir, d'une part, que le salarié n'avait fait que gérer au mieux les instructions contradictoires que lui donnait son supérieur à propos des dimensions des gaines d'ascenseur, sans incidence technique ou financière pour la société, d'autre part, que l'existence de faits relevant de la vie privée du salarié ayant eu des répercussions sur la bonne marche du chantier ou ayant été préjudiciable à l'entreprise n'était pas établie, a pu retenir que ce dernier n'avait pas commis de faute grave et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5, respectivement devenus L. 1232-1 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que le licenciement de M. X... se trouvant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande au titre du préavis et des congés payés afférents, mais qu'il ne présente aucune demande au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement abusif ; qu'il ne démontre pas d'ailleurs être resté sans emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié au titre de l'article L. 122-3-8, devenu L. 1243-4 du code du travail, tendait à faire réparer le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail et que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devait entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié dont il lui appartenait d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société NFI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°07-40342

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/11/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-40342
Numéro NOR : JURITEXT000019773748 ?
Numéro d'affaire : 07-40342
Numéro de décision : 50801870
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-11-13;07.40342 ?
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