LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ;
Attendu que la société Pass S2P qui avait consenti un crédit renouvelable à Mme X..., épouse Y... a agi contre celle-ci et contre son époux en recouvrement du solde de ce prêt ; que la cour d'appel (Agen, 5 décembre 2006), a accueilli cette demande ;
Attendu que la cour d'appel devant laquelle M. et Mme Y... ne s'étaient pas prévalus de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, ni n'avaient invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n'avait pas à apporter les précisions factuelles que le moyen lui reproche d'avoir omises ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.