LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Finaref qui avait consenti un crédit renouvelable à Mme X..., épouse Y... a agi contre celle-ci et contre son époux en recouvrement du solde de ce prêt ; que la cour d'appel (Agen, 12 septembre 2006, rectifié le 24 octobre 2006), a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ;
Attendu que la cour d'appel devant laquelle M. et Mme Y... ne s'étaient pas prévalus de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, ni n'avaient invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n'avait pas à apporter les précisions factuelles que le moyen lui reproche d'avoir omises ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 220 du code civil ;
Attendu que la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
Attendu que pour condamner M. Y... solidairement avec son épouse à rembourser le prêt contracté par cette dernière auprès de la société Finaref, l'arrêt retient que le prêt était un prêt de consommation courante assorti d'une carte de crédit permettant le financement d'achats auprès de grands magasins et que M. Y... n'ignorait pas l'existence de ce crédit souscrit pour financer les besoins du ménage ;
Qu'en se déterminant ainsi sans relever le consentement express de M. Y... à l'emprunt et sans rechercher alors si les fonds empruntés portaient sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la courante du ménage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. Y..., l'arrêt rendu le 12 septembre 2006 et rectifié le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne la société Finaref aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Finaref à payer à la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.