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13/11/2008 | FRANCE | N°07-19281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 07-19281


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Finaref qui avait consenti un crédit renouvelable à Mme X... devenue épouse Y... a agi contre celle-ci et contre son époux en recouvrement du solde de ce prêt ; que la cour d'appel (Agen, 12 septembre 2006, rectifié le 24 octobre 2006), a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée

de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation lor...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Finaref qui avait consenti un crédit renouvelable à Mme X... devenue épouse Y... a agi contre celle-ci et contre son époux en recouvrement du solde de ce prêt ; que la cour d'appel (Agen, 12 septembre 2006, rectifié le 24 octobre 2006), a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ;

Attendu que la cour d'appel devant laquelle M. et Mme Y... ne s'étaient pas prévalus de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, ni n'avaient invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n'avait pas à apporter les précisions factuelles que le moyen lui reproche d'avoir omises ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel qui a relevé par motifs adoptés que le contrat s'était renouvelé tous les ans pendant le mariage et que l'emprunt avait été utilisé pour effectuer des achats de petits montants pour les besoins vestimentaires et mobiliers du ménage et notamment pour l'enfant commun, dépenses qui ne sauraient de par leur objet, montant et utilité échapper à la solidarité entre époux, a par ce seul motif justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Robert Y... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19281
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-19281


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19281
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