LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-47 du code rural ;
Attendu que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, 18 mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire, et indiquer en cas de congé pour reprise les nom, prénoms, âge, domicile et profession du bénéficiaire devant exploiter le bien loué ainsi que l'habitation qui devra être occupée après la reprise par le bénéficiaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2007), que les époux X... ont donné congé pour reprise de la totalité de l'exploitation donnée à bail aux époux Y... par acte du 22 décembre 2003 avec effet au 1er janvier 2006, au bénéfice de leur petit-fils Maxime X... ; que le préfet du Pas-de-Calais ayant refusé l'autorisation d'exploiter à ce dernier, les bailleurs ont limité la portée du congé qu'ils avaient fait délivrer à une partie seulement de l'exploitation, les services préfectoraux indiquant qu'en raison de cette limitation aucune autorisation préalable n'était requise ;
Attendu que pour annuler le congé, l'arrêt retient que les époux X... demandent à la cour de valider le congé partiellement, que les conditions de la reprise doivent être appréciées par rapport au congé tel qu'il a été donné, que le congé délivré porte sur la reprise de la totalité des parcelles, reprise qui ne respecte pas les dispositions concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles puisque M. Maxime X... s'est vu refuser l'autorisation sollicitée à ce titre et que le congé n'est donc pas valide et doit être annulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la validité du congé doit s'apprécier à la date à laquelle la reprise doit avoir lieu et qu'aucune disposition légale n'oblige un bailleur demandant la validation d'un congé délivré aux preneurs à maintenir jusqu'à son terme la demande telle qu'elle a été formulée à l'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.