La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°07-18887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2008, 07-18887


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-47 du code rural ;
Attendu que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, 18 mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire, et indiquer en cas de congé pour reprise les nom, prénoms, âge, domicile et profession du bénéficiaire devant exploiter le bien loué ainsi que l'habitation qui devra être occupée après la reprise par le bénéficiaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 j

uin 2007), que les époux X... ont donné congé pour reprise de la totalité de l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-47 du code rural ;
Attendu que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, 18 mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire, et indiquer en cas de congé pour reprise les nom, prénoms, âge, domicile et profession du bénéficiaire devant exploiter le bien loué ainsi que l'habitation qui devra être occupée après la reprise par le bénéficiaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2007), que les époux X... ont donné congé pour reprise de la totalité de l'exploitation donnée à bail aux époux Y... par acte du 22 décembre 2003 avec effet au 1er janvier 2006, au bénéfice de leur petit-fils Maxime X... ; que le préfet du Pas-de-Calais ayant refusé l'autorisation d'exploiter à ce dernier, les bailleurs ont limité la portée du congé qu'ils avaient fait délivrer à une partie seulement de l'exploitation, les services préfectoraux indiquant qu'en raison de cette limitation aucune autorisation préalable n'était requise ;

Attendu que pour annuler le congé, l'arrêt retient que les époux X... demandent à la cour de valider le congé partiellement, que les conditions de la reprise doivent être appréciées par rapport au congé tel qu'il a été donné, que le congé délivré porte sur la reprise de la totalité des parcelles, reprise qui ne respecte pas les dispositions concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles puisque M. Maxime X... s'est vu refuser l'autorisation sollicitée à ce titre et que le congé n'est donc pas valide et doit être annulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la validité du congé doit s'apprécier à la date à laquelle la reprise doit avoir lieu et qu'aucune disposition légale n'oblige un bailleur demandant la validation d'un congé délivré aux preneurs à maintenir jusqu'à son terme la demande telle qu'elle a été formulée à l'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18887
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable d'exploiter - Reprise limitée, avant la date d'effet du congé, à la surface autorisée - Possibilité

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Appréciation - Date pour laquelle le congé a été donné - Portée

La validité du congé afin de reprise devant s'apprécier à la date à laquelle la reprise doit avoir lieu, un bailleur qui demande que son congé soit déclaré valable n'est pas tenu de maintenir jusqu'à son terme la demande telle qu'elle avait été formulée à l'origine et peut limiter sa reprise en vue de satisfaire aux dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles


Références :

article L. 411-47 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 juin 2007

Dans le même sens que :3e Civ,12 janvier 1977, pourvoi n° 75-11426, Bull. 1977, III, n° 18 (rejet)

arrêt cité ;3e Civ,19 juin 1985, pourvoi n° 84-12562, Bull. 1985, III, n° 98 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-18887, Bull. civ. 2008, III, n° 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 170

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Peyrat
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18887
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award