LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 2277 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 28 mars 2006) rendu en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un logement appartenant aux époux Y..., a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer aux bailleurs une somme au titre de loyers et charges impayés et sollicité le remboursement d'une somme indûment versée en 1998 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient qu'aux termes de l'article 2277 du code civil, se prescrivent par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté, comme prescrite, la demande de M. X... en répétition d'une somme payée en 1998, le jugement rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.