LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., qui, le 24 février 2006, avait commandé, par téléphone, auprès de la société SLG, quarante-huit bons d'achat d'une valeur de 1 298,85 euros, réglés, le jour même, par carte bancaire, a, faute d'avoir reçu les bons qui auraient été perdus par La Poste, assigné la société en résolution de la vente et en paiement de la somme de 848,25 euros correspondant au solde du prix versé, après remboursement de la somme de 450 euros en vertu d'une clause limitative de réparation ; que la juridiction de proximité (Paris 15e, 9 janvier 2007) a accueilli la demande ;
Attendu que la société SLG fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls le vendeur et l'acquéreur sont parties au contrat de vente à distance ; que le prestataire de services que le vendeur charge de livrer la chose vendue est donc un tiers au contrat ; qu'en déniant cette qualité à La Poste, que la société SLG, venderesse, avait chargée de livrer la chose vendue à l'acquéreur, le juge de proximité aurait violé l'article 121-20-3, alinéa 5, du code de la consommation, ensemble l'article 1582 du code civil ;
2°/ que le fait d'un tiers revêt le caractère de la force majeure s'il n'a pu être ni prévu ni empêché dans ses conséquences ; qu'en considérant que la perte d'un colis par la poste constituait un événement qui n'était ni imprévisible ni irrésistible, pour interdire au vendeur de se prévaloir de cette perte pour s'exonérer de sa responsabilité, le juge de proximité aurait violé l'article 1148 du code civil ;
3°/ qu'une clause limitative de responsabilité, si elle n'est pas contraire à l'économie du contrat, ne peut être écartée qu'en cas de faute lourde ou de dol du débiteur ; qu'en écartant, par principe, la clause limitative de responsabilité du vendeur, sans rechercher s'il avait commis une faute de nature à faire échec à son application, le juge de proximité aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-20-3 du code de la consommation et 1150 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le jugement retient à bon droit que le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l'exécution des obligations résultant d'un contrat conclu à distance n'est pas un tiers au contrat au sens de l'article L. 120-20-3 du code de la consommation ; qu'ensuite, il énonce exactement que le professionnel, responsable de plein droit à l'égard du consommateur, en vertu de dispositions d'ordre public, de la bonne exécution des obligations nées d'un contrat conclu à distance, ne peut conventionnellement exclure ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la réparation due au consommateur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'un tel contrat ; que le moyen, mal fondé en ses première et troisième branches et inopérant en sa deuxième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SLG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SLG ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.