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13/11/2008 | FRANCE | N°06-45086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-45086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu les articles L.120-4 du code du travail devenu L.1222-1, et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X... a été engagé le 24 janvier 1975 par la société Dumez travaux publics en qualité d'ingénieur, puis le 8 janvier 1998, avec reprise d'ancienneté au 14 février 1975, par la société Lyonnaise des Eaux, devenue société Ondéo Services puis Suez Environnement, pour une affectation au Pakistan en qual

ité de directeur délégué ; qu'après l'interruption de cette mission en septembre 199...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu les articles L.120-4 du code du travail devenu L.1222-1, et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X... a été engagé le 24 janvier 1975 par la société Dumez travaux publics en qualité d'ingénieur, puis le 8 janvier 1998, avec reprise d'ancienneté au 14 février 1975, par la société Lyonnaise des Eaux, devenue société Ondéo Services puis Suez Environnement, pour une affectation au Pakistan en qualité de directeur délégué ; qu'après l'interruption de cette mission en septembre 1998, il a effectué d'autres missions en Roumanie, Chine et Corée ; qu'ayant fait remarquer par lettre du 6 février 2002 au président du groupe qu'aucun poste ne lui avait été offert depuis le 11 octobre 2001, il s'est vu proposer une affectation au Koweit dans le cadre d'une mise à disposition de la société Safege, filiale du groupe Suez Environnement ; que l'employeur lui ayant demandé le 24 avril 2002 de se mettre sans délai à la disposition de Safege, il a indiqué le même jour se mettre sans délai à la disposition de cette société mais souhaiter qu'avant toute nouvelle affectation sa situation personnelle soit réglée par l'intermédiaire des avocats respectifs des parties ; qu'une télécopie adressée le 29 avril 2002 en même temps qu'un projet d'avenant à son contrat de travail et qu'un ordre de mission lui a demandé de rejoindre son affectation au plus tard à la fin de la semaine ; que M. de X... n'ayant pas rejoint son affectation, il a été convoqué le 7 mai 2002 à un entretien préalable fixé le 29 mai 2002, puis licencié par lettre recommandée du 3 juin 2002 pour refus contractuel fautif de rejoindre sa nouvelle affectation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes dont une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. de X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société Suez Environnement à lui payer la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, la cour d'appel a retenu que si le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité, le salarié, compte tenu de son ancienneté, de son parcours professionnel et de sa situation familiale, pouvait légitimement souhaiter faire le point avec son employeur pour examiner les solutions les plus favorables à l'évolution de sa carrière et les plus compatibles avec ses contraintes personnelles, sans être exposé à devoir partir en urgence pour une mission qu'il n'avait pas refusée sous réserve précisément de l'examen de sa situation ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que l'employeur avait mis en oeuvre une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail, sans constater que ce dernier avait fait application de cette clause pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, et alors qu'elle avait relevé que le salarié n'avait pas effectué la mission au Koweit confiée par l'employeur dans le cadre de sa nouvelle affectation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. de X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Suez Environnement à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de licenciement injustifié, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45086
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°06-45086


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45086
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