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12/11/2008 | FRANCE | N°07-83398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2008, 07-83398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 25 janvier 2007, qui, pour injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné la diffusion de la décision et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Guirimand conseiller rapporte

ur, M. Joly, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 25 janvier 2007, qui, pour injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné la diffusion de la décision et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, les conseils des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association Act Up Paris, le Syndicat national des entreprises gaies et l'association SOS Homophobie ont cité Christian X... devant le tribunal correctionnel du chef d'injures publiques envers un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle, sur le fondement de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 30 décembre 2004 ; que les citations ont visé un article publié le 26 janvier 2005 dans le journal "La Voix du Nord", sous le titre "Indignation et mobilisation après les propos du député UMP sur l'homosexualité. Christian X... persiste et signe...", qui comportait ces passages : "Est-ce que j'ai appelé à une quelconque violence? Mes propos ne sont pas discriminatoires car je ne m'en prends pas à une ethnie ou une race mais à un comportement. Je porte un jugement moral que j'ai parfaitement le droit d'émettre. L'homosexualité n'est pas une fatalité. L'homme est libre. C'est un comportement qu'il faut soit quitter, soit assumer. Si on l'assume, ça doit être dans la discrétion et non en s'affichant comme membres d'une communauté réclamant des droits particuliers et une reconnaissance particulière sur le plan social. J'accepte le comportement, je refuse l'identité de groupe. C'est une ineptie de prétendre qu'il y a comportement de groupe. Je précise encore que je n'ai aucune agressivité à leur encontre. Simplement, je considère qu'ils ne forment ni un groupe ni une communauté. Ce sont des comportements individuels qui ne doivent pas jouir d'une reconnaissance à travers les termes intégrés de la loi. Je n'interdis rien, je ne demande aucune stigmatisation, aucune punition. Simplement que ça reste un comportement individuel, le plus discret possible... Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité. Si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité. Il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants" ... "S'ils étaient représentants d'un syndicat, je les recevrais volontiers. Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire" ; que les citations ont visé également, dans un article du journal "Nord Eclair", paru le 4 février 2005, le passage suivant : "Je critique les comportements, je dis qu'ils sont inférieurs moralement..." ;
Attendu que les juges du fond ont déclaré la prévention établie et prononcé sur l'action civile ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 alinéa 2, 33 alinéa 4 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'injure à l'égard de personnes ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ;
"aux motifs qu'en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ne donneront ouverture à aucune action ; que le rappel des propos tenus par lui lors des débats à l'Assemblée nationale ne peuvent lui être reprochés ; que cependant, en réponse à la question du journaliste qui lui rappelait qu'il avait parlé d'hyperbole à propos de son affirmation « l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité », il répondait qu'il n'avait pas dit que l'homosexualité était dangereuse, mais qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité et que si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité ; que ces propos sont contraires à la dignité des personnes qu'il vise en considérant que l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité, même s'ils se placent d'un point de vue philosophique et sont de nature à inciter à la haine, à la violence ou la discrimination ; qu'en effet, il s'agit d'une présentation tendancieuse de l'homosexualité qui était de nature à susciter chez les lecteurs des réactions de rejet, Christian X... précisant qu'il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants ; qu'en stigmatisant le comportement homosexuel comme ne pouvant être qu'exclu ou vécu dans la clandestinité, il a manifesté, de manière outrageante, son intolérance envers les personnes qui ont fait le choix d'une orientation sexuelle ;
"alors que les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale et du Sénat sont couverts par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1841, dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge et que la cour d'appel, qui relevait que le rappel des propos tenus par Christian X... lors des débats à l'Assemblée nationale ne pouvaient lui être reprochés en application de ce texte, ne pouvait sans se contredire et méconnaître le principe susvisé, entrer en voie de condamnation du chef d'injure à l'égard de personnes en raison de leur orientation sexuelle pour avoir confirmé, à un journaliste qui l'interrogeait sur la portée de ses déclarations devant l'Assemblée nationale, peu de temps après les débats parlementaires, lesdits propos" ;
Attendu que les propos imputés à Christian X... n'ayant pas été tenus au cours de l'une des activités prévues aux titres IV et V de la Constitution, qui peuvent seules caractériser l'exercice des fonctions parlementaires, non plus qu'au sein de l'Assemblée nationale, c'est à bon droit que les juges du fond n'ont pas fait bénéficier le prévenu de l'immunité prévue par l'alinéa 1er de l'article 26 de la Constitution et par l'alinéa 1er de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-conventionnalité de la loi du 30 décembre 2004 soulevée par Christian X... ;
"aux motifs que, selon l'alinéa 1er de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme « toute personne a droit à la liberté d'expression, ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques » ; que l'alinéa 2 dispose que « cette liberté comportant des devoirs et des obligations peut être soumise à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui » ; que contrairement à ce que fait valoir le prévenu, les dispositions de l'article 9 du code civil et les articles 225-1 et 225-2 du code pénal ne sont pas suffisantes à assurer la protection de la réputation d'autrui en matière d'orientation sexuelle ; qu'en effet, ces textes ont pour but de protéger la vie privée et d'interdire la discrimination dans certains actes énumérés à l'article 225-2 ; que ces textes ne permettent pas d'interdire des propos injurieux ou diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'orientation sexuelle ; que la loi du 30 décembre 2004 qui a institué la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) et modifié l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 en vue de réprimer l'injure en raison de l'orientation sexuelle était nécessaire pour protéger les personnes homosexuelles ; que la peine prévue, qui est celle de la loi du 1er juillet 1972 réprimant les propos antisémites et racistes, est proportionnée au but recherché, à savoir, protéger les personnes visées par des injures les atteignant en raison de leur orientation sexuelle ; que les articles 24, alinéas 3 et 6, 24 bis et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 entrent dans les exceptions prévues à l'alinéa 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et dès lors ne sont pas contraires à l'alinéa 1er du même article ; que l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme du 18 novembre 2004, qui a estimé que le fait de légiférer afin de protéger une catégorie de personnes risquait de se faire au détriment des autres et à terme de porter atteinte à l'égalité des droits de tout citoyen, n'a aucune force obligatoire ; que l'orientation sexuelle n'est pas seulement un comportement, mais définit également la personne et qu'elle doit par là même être protégée contre des propos injurieux qui sont contraires à sa dignité ; que l'exception de non-conventionnalité de la loi du 30 décembre 2004 doit donc être rejetée ;
"1°) alors que les restrictions à la liberté d'expression doivent, pour être conformes aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, être « prévues par la loi» ; que la loi doit réunir des exigences d'accessibilité et de prévisibilité suffisantes et que l'article 33, alinéa 4, qui vise la notion «d'orientation sexuelle», laquelle est susceptible de recouvrir une variété infinie de comportements – y compris des comportements susceptibles d'être pénalement sanctionnés – est une norme juridique trop vague et imprécise pour justifier la restriction à la liberté d'expression apportée par le législateur ;
"2°) alors que, pour justifier une restriction à la liberté d'expression, la loi doit être une mesure nécessaire, c'est-à-dire répondre à un besoin social impérieux, et qu'à supposer que la protection de « l'orientation sexuelle » s'assimile, comme le laissent supposer les travaux parlementaires, à la protection de « l'homosexualité », la nécessité de cette protection particulière est loin d'être universellement admise et ne répond pas par conséquent à un besoin social impérieux de nature à justifier, à l'instar de la protection de la race, du sexe ou du handicap, les limites apportées par le législateur français à la liberté d'expression ;
"3°) alors que l'interprétation par le juge de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 comme interdisant de manière générale et absolue de débattre des mérites comparatifs de l'hétérosexualité et de l'homosexualité au regard de l'avenir de l'humanité constitue une restriction inadmissible à la liberté d'expression comme revêtant un caractère disproportionné ;
"4°) alors qu'une disposition du droit de la presse prévoyant le prononcé d'une peine ferme pour les injures dirigées contre une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle est disproportionnée, l'orientation sexuelle ne relevant pas de l'état des personnes et aucun parallèle pertinent ne pouvant à cet égard être relevé, comme l'a fait la cour d'appel, avec les injures racistes ou antisémites ;
"5°) alors que la loi du 30 décembre 2004, en ce qu'elle a été ouvertement édictée, selon les constatations de l'arrêt attaqué, « en vue de protéger les personnes homosexuelles », institue une inégalité de traitement qui manque de justification objective et raisonnable au détriment des personnes hétérosexuelles, incompatible avec les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que Christian X... a soutenu devant les juges du fond que l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004, qui prévoit et punit l'injure commise en raison de l'orientation sexuelle, méconnaitraît les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce notamment que si, selon l'alinéa 1er du texte invoqué, toute personne à droit à la liberté d'expression, ce droit comprend la liberté d'opinion, mais que l'alinéa 2 dudit texte dispose que cette liberté, comportant des devoirs et des obligations, peut être soumise à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation des droits d'autrui ; que les juges ajoutent que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article 9 du code civil, de même que celles des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, ne sont pas suffisantes pour assurer dans ce domaine la protection des droits d'autrui, dès lors qu'elles ne permettent pas d'interdire les propos diffamatoires ou injurieux en raison de l'orientation sexuelle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'injure à l'encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle ;
"aux motifs que les propos de Christian X... concernant le caractère sectaire des associations regroupant les personnes homosexuelles visent leur mode de fonctionnement et ne constituent pas une injure envers les personnes en raison de leur orientation sexuelle ; que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ne donneront ouverture à aucune action ; que le rappel des propos tenus par lui lors des débats à l'Assemblée nationale ne peuvent lui être reprochés ; cependant qu'en réponse à la question du journaliste qui lui rappelait qu'il avait parlé d'hyperbole à propos de son affirmation, l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité, il répondait qu'il n'avait pas dit que l'homosexualité était dangereuse, mais qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité, et que si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité ; que ces propos sont contraires à la dignité des personnes qu'ils visent en considérant que l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité, même s'il se place d'un point de vue philosophique et sont de nature à inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination ; qu'en effet, il s'agit d'une présentation tendancieuse de l'homosexualité qui était de nature à susciter chez les lecteurs des réactions de rejet, Christian X... précisant qu'il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants ; que comme l'a relevé le tribunal en stigmatisant le comportement homosexuel comme ne pouvant être qu'exclu ou vécu dans la clandestinité, il a manifesté, de manière outrageante, son intolérance envers les personnes qui ont fait le choix d'une orientation homosexuelle ; que bien plus, souligner l'infériorité morale de l'homosexualité rentre dans le champ d'application de l'article 33 susvisé dès lors que les fondements philosophiques de ce jugement de valeur ne s'inscrivaient pas dans un débat de pensée, mais dans une réponse destinée à être insérée dans un organe de presse s'adressant à un large public qui ne permettait pas de découvrir les fondements et les nuances de la pensée de Christian X..., agrégé de philosophie, et qui s'exprimait en tant qu'homme politique ; que Luc Ferrand, magistrat détaché auprès de la Halde, a souligné que les propos de Christian X... peuvent donner un sentiment de légitimité aux propos homophobes et être à l'origine d'actes de violence ;
"1°) alors qu'en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés, au regard tant des dispositions de la loi sur la liberté de la presse servant de base à la poursuite que du principe d'interprétation stricte des restrictions à la liberté d'expression et que l'opinion développée par le député Christian X... selon laquelle « il existe un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants » et selon laquelle face à ce modèle social l'homosexualité est « une menace pour la survie de l'humanité », constitue l'expression d'une opinion et à ce titre ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression et ne peut, en conséquence, constituer une injure au sens des dispositions susvisées :
"2°) alors que les expressions utilisées par Christian X... sont mesurées, exempts de toute invective et de volonté de blesser, ayant pour seul objet de nourrir un débat quant à la nécessité d'adopter le texte qui sert de base à l'incrimination ; qu'ainsi ces propos ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression" ;
Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis ; que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite ;
Attendu que, pour dire la prévention établie, l'arrêt retient que Christian X... a proféré des propos offensants et contraires à la dignité des personnes visées en ce qu'ils tendaient à souligner l'infériorité morale de l'homosexualité alors que les fondements philosophiques de ce jugement de valeur ne s'inscrivaient pas dans un débat de pensée ;
Mais attendu qu'en statuant de la sorte, alors que, si les propos litigieux, qui avaient été tenus dans la suite des débats et du vote de la loi du 30 décembre 2004, ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe ci-dessus susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 janvier 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83398
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Injures - Injures publiques - Injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap - Exclusion - Cas

INJURES - Injures publiques - Injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap - Eléments constitutifs CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 § 2 - Liberté d'expression - Presse - Injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap

En matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis. Encourt la censure la décision de la cour d'appel qui, pour dire établi à l'encontre d'un parlementaire, poursuivi en raison de la teneur d'un entretien accordé à un journaliste, le délit d'injures publiques envers un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle puni par l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 30 décembre 2004, retient que le prévenu a proféré des propos offensants tendant à souligner "l'infériorité morale" de l'homosexualité, alors que si les propos litigieux, tenus dans les suites des débats parlementaires relatifs à la loi précitée avaient pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépassait pas les limites de la liberté d'expression


Références :

article 29 de la loi du 29 juillet 1881

article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-83398, Bull. crim. criminel 2008, n° 229
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 229

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83398
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