LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 2006), que Mme X..., qui avait été engagée en qualité de caissière par la société Centre auto du grand Sud le 6 novembre 2003, a été déclarée inapte à son poste de travail le 19 janvier 2005 après avoir été en arrêt de travail depuis mars 2004 ; qu'ayant refusé les reclassements qui lui avaient été proposés, elle a été licenciée le 22 mars 2005 pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutenant avoir été victime de harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1° / que la preuve du harcèlement moral n'incombe pas exclusivement au salarié, qui doit seulement établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en la déboutant au seul motif que les documents qu'elle produisait ne seraient pas de nature à laisser supposer qu'elle était victime d'un harcèlement moral dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ;
2° / que l'accumulation de sanctions disciplinaires constitue un élément de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en se bornant à examiner les attestations qu'elle produisait sans rechercher si l'accumulation de sanctions ne constituait pas un élément de fait permettant de présumer le harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ;
3° / qu'elle avait versé aux débats devant la cour d'appel une attestation de Mme Asma Y... portant la mention " A Perpignan le 10 août 2005 " ; qu'en affirmant que cette attestation, attribuée à tort à " Acmo Z... ", était non datée, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ladite attestation en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que les documents produits n'étaient pas de nature à laisser supposer que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral dans l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.