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12/11/2008 | FRANCE | N°07-40899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société nationale de télévision France 3 par contrat à durée déterminée le 14 mai 1982, a exercé les fonctions de responsable d'édition au sein du journal du soir de France 3 à compter de septembre 1985 ; qu'il a été désigné délégué syndical du syndicat national CFDT Radio-Télé le 2 avril 1987 et a ensuite occupé sans discontinuité divers mandats représentatifs ; qu'après un premier litige, en 1987, relatif à son affectation, il a ét

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société nationale de télévision France 3 par contrat à durée déterminée le 14 mai 1982, a exercé les fonctions de responsable d'édition au sein du journal du soir de France 3 à compter de septembre 1985 ; qu'il a été désigné délégué syndical du syndicat national CFDT Radio-Télé le 2 avril 1987 et a ensuite occupé sans discontinuité divers mandats représentatifs ; qu'après un premier litige, en 1987, relatif à son affectation, il a été réintégré dans l'emploi qu'il occupait ; qu'un contrat à durée indéterminée comme responsable d'édition avec reprise d'ancienneté a été conclu le 28 février 1989 ; qu'à la suite d'un accident extra professionnel en 1990 et d'un détachement temporaire à sa demande, il lui a été proposé par lettre du 28 juin 1991 une affectation comme grand reporter au service des sports, qu'il a refusée ; que l'employeur maintenant sa décision de 1991, le salarié a été soit placé en détachement temporaire, soit laissé sans affectation, soit a bénéficié de congés ; que l'employeur, par lettre du 3 mai 2000, a proposé au salarié un avenant au contrat de travail comme grand reporter au service des sports et, à la suite d'un nouveau refus du salarié, a engagé une procédure de licenciement qui n'a pas été poursuivie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en novembre 2000, notamment de demandes en reconstitution de carrière depuis 1987, rappel de salaire et dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que le syndicat national CFDT radio télé est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société nationale France 3 télévision fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié avait été l'objet d'une discrimination syndicale et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts toute cause de préjudice confondu à M. X... ainsi qu'au syndicat et d'avoir ordonné la rectification de ses bulletins de salaires, alors, selon le moyen :

1°/ que la discrimination syndicale n'est constituée qu'en présence d'une disparité de traitement entre le salarié investi de fonctions représentatives qui s'en prétend victime et les autres salariés de l'entreprise placés dans une situation identique à la sienne, que l'employeur ne peut justifier par des éléments objectifs ; qu'en se bornant à relever que la société France 3 avait tardé au mois de février 1989 à réintégrer M. X... dans les fonctions de responsable d'édition qu'il occupait précédemment après s'y être engagée au mois de novembre 1987, puis qu'elle l'avait affecté sans son accord à un poste de grand reporter au service des sports à compter du mois de juin 1991, pour en déduire l'existence d'une discrimination syndicale s'étant traduite par un ralentissement de la carrière du salarié, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé l'existence d'une disparité de traitement dans l'évolution de la carrière de M. X... et celle des autres salariés de l'entreprise placés initialement dans une situation identique à la sienne, a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;

2°/ qu'aucune obligation ne pèse sur l'employeur, lorsqu'un salarié refuse d'exercer les fonctions qu'il a contractuellement acceptées, de le reclasser dans un autre poste de même niveau avec son accord ; qu'en l'espèce, elle exposait que M. X... qui occupait les fonctions de responsable d'édition à la rédaction nationale de France 3 depuis le 1er janvier 1989 en vertu d'un contrat à durée indéterminée qu'il avait signé, avait refusé d'exercer ces fonctions à compter du mois de juin 1991 en raison d'une mésentente avec son supérieur hiérarchique et avait sollicité une autre affectation ; qu'elle faisait valoir que face au refus opposé par le salarié d'une proposition de reclassement dans un autre poste, elle avait été contrainte de l'affecter au service des sports au poste de grand reporter à compter du 1er juillet 1991 ; qu'en lui reprochant de lui avoir ainsi imposé une affectation à un poste de niveau inférieur à celui qu'il occupait initialement sans son accord et en relevant que la société ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié dans un autre poste de responsable d'édition, pour en déduire qu'elle avait fautivement ralenti la progression de sa carrière, sans cependant rechercher si l'affectation de M. X... au service des sports n'était pas consécutive au refus du salarié d'exercer les fonctions de responsable d'édition à la rédaction nationale de France 3 qui étaient les siennes depuis le 1er janvier 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié alléguait des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale en raison du maintien de son affectation à un emploi ne correspondant pas à sa qualification contractuelle malgré son refus, sans que l'employeur ne justifie par des raisons objectives ne pouvoir l'affecter sur un emploi correspondant à cette qualification, a, sans être tenue d'effectuer une recherche qui était inopérante, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 2141-5 du code du travail et le protocole d'accord du 20 février 1995 ;

Attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale depuis 1987, la cour retient qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges concernant la demande en rappel de salaire correspondant au coefficient 2024 et pour la période non prescrite, au motif adopté qu'il n'est pas contesté que le coefficient de la grille résultant du protocole d'accord du 20 février 1995 correspondant à la fonction de responsable d'édition, portée sur ses bulletins de paye est de 2024 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le coefficient 2024 était applicable en 1995, compte tenu , d'une part, des fonctions antérieurement exercées par le salarié et, d'autre part, de la reconstitution nécessaire de sa carrière antérieure, à partir de 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord et du texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris dans sa partie concernant le rappel de salaire dû à M. X..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société nationale de télévision France 3 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40899
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-40899


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40899
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