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12/11/2008 | FRANCE | N°07-19676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 07-19676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 2007) que la société Servilase a vendu une machine d'occasion à la société Soufflet gaine protection (la société SGP), après acceptation par celle-ci d'un devis stipulant un paiement fractionné du prix, à la commande, à la livraison puis, pour le solde, lors de la mise en service et de la réception de la machine ; que plusieurs interventions d'un technicien de la société Servilase ont été nécessaires pour parvenir à cet

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 2007) que la société Servilase a vendu une machine d'occasion à la société Soufflet gaine protection (la société SGP), après acceptation par celle-ci d'un devis stipulant un paiement fractionné du prix, à la commande, à la livraison puis, pour le solde, lors de la mise en service et de la réception de la machine ; que plusieurs interventions d'un technicien de la société Servilase ont été nécessaires pour parvenir à cette dernière étape, à l'issue de laquelle, invoquant le défaut de règlement du solde du prix, la société Servilase a assigné la société SGP qui a demandé à titre reconventionnel réparation des préjudices découlant selon elle du défaut de délivrance du bien vendu dans le délai convenu et du retard dans sa mise en service ;

Attendu que la société SGP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement par le vendeur, la société Servilase, de dommages-intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, sauf stipulation contraire, le vendeur est tenu de délivrer une chose en état d'usage ; que manque à son obligation de délivrance le vendeur qui, en l'absence de stipulation contraire, délivre une chose hors d'état de fonctionnement, fut-elle d'occasion ; qu'après constatation que la machine litigieuse, livrée le 24 novembre 2004, n'avait été opérationnelle qu'a compter de juin 2005, il ne pouvait être retenu que la faute du vendeur dans l'exécution de ses obligations n'était pas établie ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1611 du code civil ;

2°/ que, d'autre part, pour écarter toute faute du vendeur et considérer que, en l'absence de délai conventionnel, le temps mis pour parvenir à rendre la machine opérationnelle était raisonnable s'agissant d'un matériel d'occasion ancien, l'arrêt a énoncé que l'acheteur ne prétendait pas avoir ignoré les contraintes inhérentes à l'acquisition d'un tel matériel ; qu'en se déterminant ainsi quand la société SGP contestait l'affirmation du vendeur selon laquelle la vente aurait porté sur une machine hors service et faisait au contraire valoir que la vente avait eu pour objet une machine en état de fonctionnement, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'acheteur en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à défaut de délai convenu il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue ; qu'ayant relevé que les parties n'avaient arrêté aucune date pour la mise en service de la machine, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants évoqués à la deuxième branche, a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le temps mis par le vendeur pour parvenir à rendre la machine opérationnelle était raisonnable, s'agissant d'un dispositif de découpe laser, équipé de tables alternantes et raccordé à un logiciel de dessin et d'imbrication, en tenant compte du fait que ce matériel industriel d'occasion était ancien ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soufflet gaine protection aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19676
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Délivrance - Date de détermination - Pouvoir d'appréciation des juges du fond

A défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue


Références :

articles 1604 et 1611 du code civil

article 4 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 juin 2007

Dans le même sens que :3e Civ., 10 avril 1973, pourvoi n° 72-11436, Bull. 1973, III, n° 274 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-19676, Bull. civ. 2008, IV, n° 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 192

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19676
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