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05/11/2008 | FRANCE | N°08-82086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2008, 08-82086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Sackmonne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 février 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier mo

yen de cassation, pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Sackmonne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 février 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, du principe de l'autonomie de l'action publique du chef de fraude fiscale et des procédure administratives relatives à l'établissement de l'impôt, des articles 1741 du code général des impôts, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables, l'a condamné pénalement, et dit qu'il sera tenu solidairement avec la société des impôts fraudés, des majorations et pénalités ;
" aux motifs propres que "... si certes, des erreurs peuvent s'introduire dans une comptabilité, notamment quant à la comptabilisation des factures, en l'espèce celles-ci portaient sur plus de 90 % du chiffre d'affaires s'agissant de l'année 2002 ; qu'il convient, en outre, de rappeler que le juge pénal n'est pas le juge du quantum de l'impôt ; qu'en tout état de cause, il est patent que les dissimulations ont dépassé le chiffre d'affaires de 153 euros ; que, compte tenu de l'importance des minorations, de 98 % au titre de l'année 2002 et 53 % au titre de l'année 2003 et du mode de fraude, le prévenu qui a signé les déclarations de résultats ne pouvait que s'apercevoir desdites minorations et s'en inquiéter auprès de son comptable ; qu'au surplus, ce dernier gérant de deux autres sociétés, exploitant des salons de coiffure, ne pouvait ignorer les obligations fiscales et comptables mises à sa charge ; que, dès lors, les délits visés à la prévention sont établis en tous leurs éléments... que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte application de la sanction pénale " ;
" et aux motifs adoptés du jugement que, le vérificateur fiscal a établi que le prévenu avait éludé une part des sommes sujettes à l'impôt, " qu'il est ainsi établi que les déclarations de résultats déposées au titre des exercices clos les 31 décembre 2002 et 2003 étaient fortement minorées en raison de la dissimulation des recettes taxables " ;
" 1°) alors que, tout jugement de condamnation doit comporter les motifs propres à justifier la décision et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que les poursuites pénales du chef de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette des impositions étant par nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, le juge répressif ne peut fonder l'existence des délits de fraudes fiscales et de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt, sur les seules évaluations que l'Administration a été amenée à faire, selon ses procédures propres, pour établir les valeurs d'assiette en vue de rehaussement d'office, mais sur les seuls éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ; qu'en retenant la culpabilité pénale du prévenu sans préciser concrètement les éléments de fait permettant de retenir l'existence et l'importance des dissimulations, en dehors des seules évaluations établies par le vérificateur fiscal, la cour d'appel a privé sa décision de motifs propres à la justifier " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sackmonne X... est poursuivi, en qualité de gérant de la société 4U computer, pour avoir, au titre des exercices 2002 et 2003, d'une part, frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés en déposant des déclarations de résultats dissimulant une partie du chiffre d'affaires réalisé avec son principal client, la société Evolu 6, ayant les mêmes associés, d'autre part, omis de passer en comptabilité les factures des ventes réalisées avec cette dernière ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, par les motifs partiellement repris au moyen, l'arrêt énonce, notamment, que la société 4U computer est une officine de facturation pour le compte de la société Evolu 6 ; que les juges relèvent que les écritures comptables de ces deux sociétés ont été enregistrées sur le même ordinateur, ce qui aurait dû éviter les discordances constatées ; qu'ils ajoutent que l'importance des dissimulations et le procédé de fraude excluent toute ignorance du gérant qui, dirigeant par ailleurs plusieurs autres sociétés, avait une parfaite connaissance de ses obligations fiscales et comptables ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve contradictoirement débattus et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles II-119-3 du Pacte des droits fondamentaux de l'Union, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pénalement à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, à la publication de la décision dans la presse et à son affichage pendant trois mois à la mairie du domicile du condamné, à ses frais, dans le conditions de l'article 1741 du code général des impôts, et dit qu'il sera tenu solidairement avec la société des impôts fraudés, des majorations et pénalités ;
" aux motifs que : " la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte application de la sanction pénale " ;
" alors qu'aux termes de l'article II-119-3 du Pacte des droits fondamentaux de l'Union " l'intensité des peines ne peut pas être disproportionnée par rapport à l'infraction ", et aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, " les lois ne doivent établir que les peines strictement et évidemment nécessaires " ; qu'en condamnant le prévenu à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, assortie de la publication et de l'affichage de la décision, à sa charge, sans aucune limite de frais, outre les pénalités et majorations, et la solidarité fiscale avec la société, sans justifier de la sévérité de cette sanction, par rapport à la gravité de l'infraction, la cour d'appel qui a prononcé une sanction disproportionnée, a violé les textes susvisés et privé sa décision des motifs propres à la justifier " ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Sackmonne X... les peines et mesures prévues par les articles 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts, qui ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées, la cour d'appel n'a fait qu'user, dans les limites fixées, d'une faculté que les juges tiennent de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82086
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2008, pourvoi n°08-82086


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82086
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