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05/11/2008 | FRANCE | N°08-81213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2008, 08-81213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 novembre 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de

s articles 410 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention europ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 novembre 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel, qui a déclaré Michel X... coupable de fraude fiscale, a statué par décision contradictoire à signifier ;

"aux motifs que, Michel X..., prévenu appelant, ne comparaît pas devant la cour ; que, pour justifier de son absence et de sa demande de renvoi, il fait parvenir divers documents établissant qu'il reçoit des soins médicaux ; que le certificat médical produit est imprécis notamment pour ce qui concerne la durée de l'incapacité de déplacement et la possibilité d'un éventuel renvoi ; que les factures de soins portent des dates de l'année 2006 ; que, dans ces conditions, l'excuse médicale sera rejetée ; qu'il sera statué à l'encontre du prévenu par arrêt contradictoire à signifier ;

"alors que le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de renvoi, Michel X... a produit un certificat du docteur Y..., en date du 11 octobre 2007, indiquant expressément qu'il était atteint de troubles cardiaques et que son état de santé nécessitait "un repos complet (...) pour une durée indéterminée, mais en aucune façon inférieure à trois mois", ce dont il résultait clairement qu'il était dans l'impossibilité de comparaître à l'audience des débats du 16 octobre 2007 ; qu'en écartant ce certificat médical au motif qu'il était "imprécis notamment pour ce qui concerne la durée de l'incapacité de déplacement et la possibilité d'un éventuel renvoi", ce qui était totalement inopérant dès lors qu'il était établi que le prévenu ne pouvait comparaître à l'audience à laquelle il était convoqué, circonstance qui en soi suffisait à établir le bien-fondé de la demande de renvoi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 410 du code de procédure pénale et 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour rejeter l'excuse médicale présentée par le prévenu à l'appui de sa demande de renvoi et statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine tant de la validité de l'excuse que de la valeur et la portée des documents médicaux produits, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81213
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2008, pourvoi n°08-81213


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81213
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