LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Valérie X... est décédée le 2 novembre 2001 en laissant trois enfants dont Morgane, née le 9 juillet 1999, placée, dès sa naissance, en famille d'accueil chez les époux Y... ; que cet enfant ayant été déclarée pupille de l'Etat le 15 mars 2002, un jugement du 4 avril 2005 a prononcé son adoption plénière par les époux Y... ; que, sur tierce opposition de sa grand mère maternelle et de son mari (les époux Z...- A...), qui, ainsi que leurs deux autres petites filles, avaient maintenu des liens affectifs avec Morgane durant son placement, le jugement d'adoption plénière du 4 avril 2005 a été rétracté en lui substituant une adoption simple ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé recevable la tierce opposition des époux Z...- A... formée contre le jugement du 4 avril 2005, alors, selon le moyen, que la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants, c'est-à-dire en cas de manoeuvres pratiquées dans le dessein de tromper afin d'obtenir le prononcé de l'adoption ; qu'en affirmant que les époux Y... avaient agi en fraude des droits de M. et Mme Z...- A... pour en déduire que la tierce-opposition de ces derniers à l'encontre du jugement d'adoption plénière de Morgane, du 4 avril 2005, était recevable, sans rechercher si les époux Y... avaient « manoeuvré » afin d'obtenir le prononcé de l'adoption de Morgane, bien qu'ils se soient entretenus avec les époux Z...- A... de la procédure d'adoption en cours, comme ces derniers l'avaient eux-mêmes reconnus, et les avaient ainsi mis en mesure de faire valoir leurs droits devant ce même tribunal, ce qui excluait que l'élément intentionnel du dol ou de la fraude soit caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353-2 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le fait pour les époux Y... d'avoir omis d'informer le tribunal d'un fait déterminant, constitué par le maintien des liens affectifs et relationnels existant entre Morgane, sa grand mère maternelle et son époux, et ses deux autres soeurs, circonstances qui pouvaient conduire le tribunal à prononcer une adoption simple afin de ne pas rompre les liens affectif et patrimonial avec la famille maternelle, était constitutif d'une réticence dolosive qui rendait recevable la tierce opposition des époux Z...- A... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1173 du code de procédure civile ;
Attendu que s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière, le tribunal ne peut prononcer l'adoption simple qu'avec l'accord du requérant ;
Attendu que par jugement du 3 juillet 2006, le tribunal de grande instance a reçu la tierce opposition des grands parents, rétracté le jugement d'adoption plénière du 4 avril 2005 et prononcé l'adoption simple de Morgane par les époux Y... ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les requérants avaient seulement conclu à l'irrecevabilité de la tierce opposition et à l'infirmation du jugement de rétractation du 3 juillet 2006, sans présenter de demande subsidiaire ou manifester leur accord pour le prononcé d'une adoption simple de l'enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'adoption simple de Morgane par M. et Mme Y... et dit qu'elle portera les nom et prénoms de Y... Morgane, Nina, l'arrêt rendu le 3 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.