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05/11/2008 | FRANCE | N°07-20394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2008, 07-20394


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 5-1 a) du Règlement (CE) n° 44 / 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) ;
Attendu que, selon ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; >Attendu que suivant un acte du 2 juillet 2004, M. Hanns X...
Y..., domicilié en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 5-1 a) du Règlement (CE) n° 44 / 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) ;
Attendu que, selon ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
Attendu que suivant un acte du 2 juillet 2004, M. Hanns X...
Y..., domicilié en Allemagne, et la société belge Investment and Finance Company (la société IFC), ont cédé aux sociétés françaises Saint Joseph d'Orbieu et Saint-Augustin, la totalité des parts composant le capital social de la SCI de l'Abbaye de Lagrasse ; que l'acte comportait une clause de garantie de passif intitulée " engagement d'indemnisation " ; que des termites ayant endommagé les toitures, les sociétés Saint-Joseph d'Orbeu et Saint-Augustin ont agi devant le tribunal de commerce de Carcassonne qui s'est reconnu compétent ; que M. Y... et la société IFC ont formé un contredit ;
Attendu que pour déclarer recevable le contredit et dire le tribunal de commerce de Carcassonne incompétent, la cour d'appel retient que seuls les tribunaux de Bruxelles (Belgique), lieu du siège de la société IFC, ou de Sttugart (Allemagne), lieu du domicile de M. Y..., sont compétents en application de l'article 2 du règlement Bruxelles I ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandeurs, qui disposaient seuls d'une option de compétence fondée sur les articles 2 et 5-1 du Règlement, avaient invoqué, s'agissant d'un litige en matière contractuelle, cette dernière disposition, pour fonder la compétence de la juridiction française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société IFC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société IFC et les condamne à payer aux sociétés Saint-Joseph d'Orbieu et Saint-Augustin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20394
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-20394


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20394
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