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05/11/2008 | FRANCE | N°07-18123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2008, 07-18123


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu que M. Victor X... employé de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, a frauduleusement débité le compte de la région Guadeloupe pour créditer celui de son père Gérard X... d'un montant de 1 289 255,72 francs ; qu'il a été condamné pénalement et civilement pour ces faits ; que la caisse du crédit agricole a intenté à l'encontre de M. Gérard X... une action fondée sur l'enrichissement sans

cause ;

Attendu que pour accueillir cette action, l'arrêt retient que M. Gérard X.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu que M. Victor X... employé de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, a frauduleusement débité le compte de la région Guadeloupe pour créditer celui de son père Gérard X... d'un montant de 1 289 255,72 francs ; qu'il a été condamné pénalement et civilement pour ces faits ; que la caisse du crédit agricole a intenté à l'encontre de M. Gérard X... une action fondée sur l'enrichissement sans cause ;

Attendu que pour accueillir cette action, l'arrêt retient que M. Gérard X... n'ayant pas figuré dans la procédure pénale qui a abouti à la condamnation au titre de dommages et intérêts la banque peut demander sa condamnation dans les termes des articles 1371 et suivants, puisque l'indélicatesse d'un de ses préposés ne saurait la priver de la possibilité de recourir contre celui qui s'est injustement enrichi à son profit, quand bien même l'auteur du détournement aurait été condamné à des réparations civiles ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque bénéficiaire d'un titre contre le débiteur principal avait vainement engagé des poursuites à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18123
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-18123


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18123
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