LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R 13-49, alinéa 2, du code de l'expropriation ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ;
Attendu que pour fixer le montant des indemnités revenant à la SCI Hugo, l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 2007) retient, d'une part, que son mémoire d'appel a été reçu le 22 mai 2006, notifié le 23 mai à la Société d'équipement de la région mulhousienne (SERM), et complété par des conclusions récapitulatives du 12 janvier 2007, et d'autre part, que la SERM n'a adressé ses conclusions que le 6 octobre 2006, complétées par des conclusions du 17 janvier 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mémoire en réponse de la SERM n'avait pas été déposé dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant, peu important que par mémoire complémentaire l'appelant ait complété son mémoire initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz (chambre des expropriations) ;
Condamne la SERM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SERM, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Hugo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président , conformément à l'article 452 du code de procédure civile.