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05/11/2008 | FRANCE | N°07-15718;07-19923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2008, 07-15718 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 07-15. 718 et A 07-19. 923 qui sont connexes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que prenant en compte l'ensemble des situations des époux au moment du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les p

arties dans le détail de leur argumentation, après avoir constaté l'existence d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 07-15. 718 et A 07-19. 923 qui sont connexes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que prenant en compte l'ensemble des situations des époux au moment du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 et 1382 du code civil ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 1382 et 266 du code civil toutes causes confondues ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le préjudice allégué était étranger à la dissolution du mariage ou s'il en résultait et sans préciser le fondement de la condamnation, alors que les articles 266 et 1382 du code civil ne réparent pas le même préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal formé contre l'arrêt du 26 janvier 2006 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Me Z... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15718;07-19923
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-15718;07-19923


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15718
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