LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 1er août 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire et celle qui a aggravé les mesures de ce contrôle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 alinéa 11, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances plaçant Philippe X... sous contrôle judiciaire comportant, notamment, l'obligation de fournir en trois versements un cautionnement de 18 000 euros ;
"aux motifs que, bien que l'article 137 du code de procédure pénale ne prévoie le placement sous contrôle judiciaire qu'à raison des nécessités de l'instruction à titre de mesure de sûreté, ni l'article 138 ni l'article 139 n'exigent que l'ordonnance soit motivée ; qu'en revanche, l'ordonnance statuant sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire doit être motivée ; que les ordonnances critiquées se réfèrent aux articles 137 et suivants du code de procédure pénale ; que l'ordonnance du 8 juillet 2008 vise les nécessités de l'instruction et la nécessité d'une mesure de sûreté, conformément aux articles susvisés ; qu'elles sont régulières en la forme ; que les mesures imposées par l'ordonnance du 8 juillet 2008 à Philippe X... sont justifiées ; qu'il est en effet légitime que le juge d'instruction, dans le cadre de ses investigations, s'assure du domicile du mis en examen, l'oblige à se présenter une fois par semaine au commissariat de Grenoble, l'astreigne à répondre à des convocations et l'empêche de rentrer en contact avec différentes personnes concernées par l'enquête ; que le cautionnement imposé à Philippe X... est fondé au regard des nécessités de la représentation en justice du mis en examen et du paiement d'éventuels dommages-intérêts, ainsi que d'une éventuelle amende ; que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le montant du cautionnement ne doit pas être seulement déterminé par les ressources de celui qu'il concerne, mais en fonction des circonstances de l'affaire ; que l'article 138 du code de procédure pénale dispose que ce montant tient compte notamment des ressources et charges de la personne mise en examen ; que, s'agissant de l'interdiction de quitter le territoire national, il est établi que Philippe X... a des activités commerciales en Afrique ;
"1°) alors que le montant du cautionnement que le mis en examen doit verser dans le cadre du contrôle judiciaire doit être fixé, notamment, compte tenu de ses ressources et de ses charges ; qu'en refusant de tenir compte des ressources de Philippe X..., particulièrement modiques puisque constituées du RMI ainsi qu'il l'indiquait dans son mémoire, au prétexte que l'article 138 du code de procédure pénale prévoirait que les ressources et charges ne sont prises en compte que « notamment », la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, en s'abstenant d'indiquer les circonstances de l'affaire qui auraient été prises en compte pour la détermination du montant du cautionnement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 138, 11°, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit à Philippe X... l'obligation de verser un cautionnement de 18 000 euros, l'arrêt se borne à énoncer que ce montant est déterminé par les ressources de l'intéressé et par les circonstances de l'affaire ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de Philippe X..., qui faisait valoir qu'il percevait le revenu minimum d'insertion, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er août 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;