LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre Laurent Y... des chefs de défaut d'assurance, blessures involontaires et contravention connexe, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 460, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate ni l'audition, ni même la présence du ministère public aux débats ;
" alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; que la preuve de la présence et de l'audition du représentant du ministère public doit résulter de l'arrêt attaqué à peine de nullité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la poursuite exercée contre Laurent Y... du chef, notamment, de blessures involontaires, la cour d'appel a relaxé le prévenu ; que la décision a été prononcée par défaut à l'égard de Claude Z..., partie civile appelante ;
Attendu qu'à l'audience du 30 janvier 2008, les juges ont examiné le bien-fondé de l'opposition formée par Claude Z..., qui a demandé, sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, l'application des règles du droit civil ;
Attendu qu'en cet état, les débats n'ayant porté que sur les seuls intérêts civils et l'article 464, alinéa 4, du code de procédure pénale prévoyant qu'en pareil cas la présence du ministère public n'est pas obligatoire, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Claude Z...et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;