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04/11/2008 | FRANCE | N°08-81618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2008, 08-81618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francine, épouse Y...,
- Y... Henri,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre Michel Z..., a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la consommation, 2, 8, 470, 591, 593 du

code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francine, épouse Y...,
- Y... Henri,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre Michel Z..., a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la consommation, 2, 8, 470, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré les faits prescrits et prononcé l'extinction de l'action civile ;

" aux motifs que « (…) l'analyse des pièces du dossier fait apparaître que les époux Y... ont été destinataires du premier relevé trimestriel couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2000 en temps utile ; ce relevé indique un chiffre d'affaires encaissé par la société Open Sud Gestion de 31 200, 57 francs (soit 4 756, 50 euros) et un total de loyer dû au propriétaire de 50 % du chiffre d'affaires, soit 15 600, 29 francs (soit 2 378, 25 euros) ; ce décompte fait également apparaître les dates de séjour dans la villa des époux Y... ainsi que le type de client (tours opérateurs) et le chiffre d'affaires réalisé pour chaque séjour ; il apparaît que, suffisamment avertis tant par les tarifs publics pratiqués pour l'année 2000 qui leur avait été communiqués sous forme de grille tarifaire selon le type de villa et les pièces de location par la société Open Sud Gestion suivant courrier du 7 février 2000, que par les différentes propositions pour lesquelles les acquéreurs pouvaient opter qui figuraient dans la brochure de Club Royal Océan, ce qu'ils ont fait en négociant trois semaines de réservation au lieu des deux initialement prévues en haute saison, que, dès le 1er octobre 2000, les époux Y... possédaient tous les éléments comptables et financiers leur permettant de constater que les tarifs pratiqués auprès des tours opérateurs n'étaient pas ceux qui leur avaient été annoncés par la grille tarifaire... » ; que, d'ailleurs, et contrairement à leurs allégations, les époux Y... n'avaient pas attendu de recevoir la lettre du 1er juin 2002 de la société Open Sud Gestion pour avoir la révélation que l'engagement de Michel Z... ne pouvait être respecté puisque, le 21 décembre 2001, ils contestaient le décompte qui leur avait été adressé, couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2001... qu'il auraient dû déposer plainte au 1er octobre 2000 ; que les époux Y... ayant déposé plainte le 12 novembre 2003 auprès du procureur de la République et celui-ci ayant adressé son premier soit transmis le 18 novembre 2003, aucun acte n'a interrompu la prescription entre le 1er octobre 2000 et le 12 novembre 2003 ;

" alors qu'en matière de publicité mensongère, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que lorsque des documents publicitaires promettent une rentabilité prévisionnelle annuelle pour un investissement locatif, le caractère trompeur de la publicité n'apparaît dans des conditions de nature à permettre l'exercice de l'action publique qu'à la fin de l'exercice annuel ; qu'en fixant le point de départ de la prescription à compter de la réception par la partie civile d'un relevé trimestriel alors qu'il était fait état dans les publicités et documents contractuels d'un rendement annuel, sans avoir constaté qu'à cette date le rendement annuel minimum de l'investissement immobilier prévu par les publicités n'avait pas été tenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de publicité de nature à induire en erreur sur les avantages et rendements d'une opération immobilière et d'investissement permettant des revenus locatifs annuels nets garantis, à l'occasion de laquelle les époux Y... ont acquis, dans les Landes, une villa avec piscine au bord d'un golf ; que le prévenu a été relaxé par les premiers juges ;

Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique, l'arrêt retient que le délai de prescription a commencé à courir le 1er octobre 2000, date à laquelle les époux Y..., destinataires du premier relevé trimestriel couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2000, disposaient de tous les éléments comptables et financiers leur permettant de constater que les tarifs pratiqués n'étaient pas ceux annoncés par les documents publicitaires ; que les juges ajoutent que les plaignants n'ont pas attendu le 1er juin 2002, date à laquelle la société gérant leur villa leur a confirmé qu'elle ne pouvait pas leur verser les loyers prévus, pour se plaindre auprès de cette dernière, du montant insuffisant des loyers versés en 2000 et 2001 ; qu'ils relèvent enfin qu'il n'y a eu aucun acte interruptif de prescription entre le 1er octobre 2000 et le 12 novembre 2003, date de la plainte déposée auprès du procureur de la République ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a justement rappelé qu'en matière de publicité de nature à induire en erreur, devenue pratique commerciale trompeuse, le point de départ du délai de prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de cette action, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des époux Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81618
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2008, pourvoi n°08-81618


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81618
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