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04/11/2008 | FRANCE | N°08-80495

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2008, 08-80495


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Eric, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Reynald Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradi

ction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas invi...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Eric, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Reynald Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas invité la partie civile à présenter ses observations sur l'application de la loi nouvelle du 21 décembre 2006 à la procédure en cours ;
" alors que le juge pénal, invité à statuer sur l'action civile qui ne tend qu'à la satisfaction d'intérêts privés, ne peut soulever un moyen d'office sans commettre un excès de pouvoir ; qu'en faisant application à la procédure en cours des dispositions nouvelles de la loi du 21 décembre 2006 sans inviter la partie civile à présenter ses explications, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ;
Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 décembre 2000, Eric Z...a été victime d'un accident de la circulation dont, par arrêt définitif du 8 avril 2004, Reynald Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables ; que l'affaire sur l'action civile a été renvoyée au 23 juin 2006 puis mise en délibéré, l'arrêt étant prononcé le 12 octobre 2007 ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir évalué en tous ses éléments le préjudice corporel subi par la victime, a appliqué d'office, et sans rouvrir les débats, les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, selon lesquelles les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices de caractère personnel ;

Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Leprieur, M. Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80495
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Relèvement d'office d'un moyen - Principe du contradictoire - Respect - Nécessité

Il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant évalué en tous ses éléments le préjudice corporel subi par la victime, a appliqué d'office, et sans rouvrir les débats, les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, selon lesquelles les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices de caractère personnel


Références :

article préliminaire du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2008, pourvoi n°08-80495, Bull. crim. criminel 2008, n° 224
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 224

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Chaumont
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80495
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