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04/11/2008 | FRANCE | N°07-88007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2008, 07-88007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR
D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, 5e section, de ladite cour d'appel, en date du 19 octobre 2007, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jacques X... et contre la SOCIÉTÉ ANDRÉ X... ET COMPAGNIE, du chef de tromperie aggravée ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du code de

la consommation et 591 du code de procédure pénale ;

Vu l'article L. 213-1 du code de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR
D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, 5e section, de ladite cour d'appel, en date du 19 octobre 2007, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jacques X... et contre la SOCIÉTÉ ANDRÉ X... ET COMPAGNIE, du chef de tromperie aggravée ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du code de la consommation et 591 du code de procédure pénale ;

Vu l'article L. 213-1 du code de la consommation ;

Attendu que, selon ce texte, se rend coupable de tromperie, quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, sur un des éléments qu'il énumère ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, courant mai 2003, la société André X... et compagnie, spécialisée dans la récupération de métaux, a confié à la société Budin Eugène et Fils le soin d'extraire le plomb contenu dans des têtes de robot en métal ayant été utilisées pour des besoins d'imagerie médicale ; que cette opération a produit des "crasses de fonderie", qui ont été acheminées, par camion, dans les locaux d'une autre société pour y être traitées ; qu'à l'arrivée du chargement, la présence de radioactivité a été détectée ; qu'une information a été ouverte, au cours de laquelle le gérant de la société Budin a indiqué qu'il n'avait pas été informé par la société
X...
de la présence d'uranium appauvri dans les déchets ; que, par ordonnance du 7 février 2007, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de mise en danger délibéré d'autrui mais a renvoyé la société André X... ainsi que son gérant, Jacques X..., devant le tribunal correctionnel, du chef de tromperie, notamment sur les risques inhérents à l'utilisation du produit et sur les précautions à prendre, ayant eu pour conséquence de rendre l'emploi de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, délit prévu et puni par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de la consommation ;

Attendu que, pour infirmer partiellement la décision du juge d'instruction, la chambre de l'instruction, qui était saisie du seul appel d'une partie civile interjeté contre les dispositions de non-lieu du chef de mise en danger d'autrui et qui a examiné d'office le bien-fondé de la prévention pour tromperie, retient que l'article L. 213-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux relations entre professionnels ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, dès lors que l'ordonnance renvoyant du chef de tromperie reprend effet ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prévention de tromperie, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Leprieur, M. Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88007
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Domaine d'application - Relations entre professionnels

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de tromperie, retient que l'article L. 213-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux relations entre professionnels


Références :

article L. 213-1 du code de la consommation

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2008, pourvoi n°07-88007, Bull. crim. criminel 2008, n° 223
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 223

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Chaumont
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88007
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