LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2007), que, par deux lettres du 24 novembre 1997, la société civile immobilière Les Lavandins (la SCI), d'une part, et la société à responsabilité limitée Sedes, (la SARL), d'autre part, ont passé commande à la société SCREG Sud-Est (la société SCREG) de travaux de terrassement et des abords d'un immeuble à usage industriel ; que les travaux ont été facturés à chacune des sociétés maîtres de l'ouvrage, qui, estimant qu'ils étaient affectés de défectuosités caractérisées par un défaut de pente et une porosité des enrobés, ont refusé d'en régler le solde, et ont obtenu du juge des référés la désignation d'un expert ; que la société SCREG a, ensuite, assigné la SCI et la SARL en paiement ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI Les Lavandins et la SARL Sedes à payer à la société SCREG Sud-Est les travaux de nature à mettre fin aux pénétrations d'eau dans les locaux, l'arrêt retient que les seuils des bâtiments ont été réalisés par une autre entreprise postérieurement aux travaux de la société SCREG ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société SCREG Sud-Est n'avait pas reconnu que les travaux des bâtiments étaient préexistants à son intervention, ce qui résultait des constatations de l'expert judiciaire et de deux procès-verbaux de comptes-rendus de chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société SCREG Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SCREG Sud-Est ; la condamne à payer à la société Sedes et à la SCI Les Lavandins, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit, par M.Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme le conseiller Lardet qui en a délibéré.