LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Les Logis de la Vilaine avait élaboré des plans personnalisés, établi le devis descriptif estimatif des travaux, préparé la signature des marchés et assisté les maîtres de l'ouvrage dans cette signature tout en leur laissant toute liberté de choix, que les maîtres de l'ouvrage avaient eu la faculté de remplacer une entreprise et que c'étaient eux qui avaient payé les entreprises, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Les Logis de la Vilaine était restée dans son rôle de maître d'oeuvre et que la société Les Constructeurs d'aujourd'hui n'avait pas excédé son rôle de maçon, a exactement retenu que la demande des maîtres de l'ouvrage tendant à ce que les deux contrats fussent requalifiés en contrat de construction de maison individuelle devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant la portée de la note établie par M. X..., architecte, qu'il ne résultait pas de ce document que le maître d'oeuvre ait failli à sa mission et qu'au nombre des désordres listés, seuls la réservation pour la trémie de l'escalier, le socle sous la chaudière, les corniches et les terrasses dépendaient incontestablement du lot maçonnerie, et constaté que les travaux relatifs aux terrasses avaient été payés le 1er août 2003, ceux relatifs à la maçonnerie intérieure l'avaient été le 31 octobre 2003, que le socle n'avait pas été réalisé mais que la société Les Constructeurs d'aujourd'hui l'avait exclu de ses réclamations et que cette société ne contestait pas le jugement qui l'avait condamnée à reprendre les corniches détériorées, la cour d'appel a retenu qu'aucun des désordres allégués ne justifiait que soit examinée une possible exception d'inexécution, ce qui conduisait à écarter la demande d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Les Logis de la Vilaine et à la société Les Constructeurs d'aujourd'hui, ensemble, la somme de 1 800 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.