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04/11/2008 | FRANCE | N°07-18697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2008, 07-18697


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD et à la société Bernard X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle solidarité mutualiste de l'association des travailleurs indépendants et salariés de France et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 2007), qu'assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Groupama Centre Atlantique, (Groupama), la Mutuelle solidarité mutualiste de

l'association des travailleurs indépendants et salariés de France (SMATIS) a, p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD et à la société Bernard X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle solidarité mutualiste de l'association des travailleurs indépendants et salariés de France et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 2007), qu'assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Groupama Centre Atlantique, (Groupama), la Mutuelle solidarité mutualiste de l'association des travailleurs indépendants et salariés de France (SMATIS) a, par contrat du 25 août 1994, confié à la société Bernard X..., assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), l'exécution de travaux de remplacement des éléments de façade et de menuiserie d'un immeuble lui appartenant ; que les panneaux de façade ont été fabriqués par les sociétés Klege Europ Groupe Delcroix et Uniject ; que la réception est intervenue sans réserves le 23 mars 1995 ; que, dans le courant de l'année 1997, des désordres sont apparus sous la forme d'infiltrations d'eau et, à l'automne 1998, des dégradations ont été constatées sur les panneaux consistant en des boursouflures, des "cloquages" et des craquèlements ainsi que des décollements de la couche de la surface extérieure ; que le 5 novembre 1998, la SMATIS a déclaré le sinistre à la société Groupama, laquelle, après expertise, n'a retenu, au titre de sa garantie, que les infiltrations d'eau, à l'exclusion des désordres affectant les panneaux de façade ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée, à la suite de laquelle la SMATIS a demandé réparation de son préjudice, la société Bernard X... appelant en garantie, les sociétés Klege Europ Groupe Delcroix et Uniject ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Bernard X... de son appel en garantie contre les sociétés Klege Europ Groupe Delcroix et Uniject, fabricantes des panneaux de façade, l'arrêt retient que c'est à tort que l'expert Y... a considéré que ces panneaux étaient atteints d'un défaut de fabrication et que la responsabilité de la société Bernard X... apparaît entière pour avoir posé un matériau inadapté aux conditions d'utilisation, sur un site ensoleillé et exposé à des vents violents ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune partie n'avait soulevé le moyen tiré d'une mauvaise utilisation, par la société Bernard X..., du matériau posé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Bernard X... seule responsable des désordres, et la déboute de son appel en garantie formé contre les sociétés Klege Europ Groupe Delcroix et Uniject, l'arrêt rendu le 25 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les sociétés Klege Europ Groupe Delcroix et Uniject aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Klege Europ Groupe Delcroix et Uniject à payer aux sociétés Bernard X... et Axa France IARD , ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des sociétés Klege Europ Group Delcroix et Uniject ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme le conseiller Lardet qui en a délibéré.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18697
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2008, pourvoi n°07-18697


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18697
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