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04/11/2008 | FRANCE | N°07-18600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2008, 07-18600


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007), que la société civile immobilière GC (la SCI GC), dont le prix des lots de copropriété vendus indivisément à M. X... et à la société anonyme Groupe Serge X... (l'indivision X...) avait fait l'objet d'une opposition par le syndic pour charges et travaux impayés, a assigné l'indivision X... et le syndicat des copropriétaires immeuble du 54 rue d'Hauteville 75010

Paris (le syndicat) en paiement respectivement de 3 583,11 euros et 27 794,95 euros...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007), que la société civile immobilière GC (la SCI GC), dont le prix des lots de copropriété vendus indivisément à M. X... et à la société anonyme Groupe Serge X... (l'indivision X...) avait fait l'objet d'une opposition par le syndic pour charges et travaux impayés, a assigné l'indivision X... et le syndicat des copropriétaires immeuble du 54 rue d'Hauteville 75010 Paris (le syndicat) en paiement respectivement de 3 583,11 euros et 27 794,95 euros, le syndicat sollicitant à cette occasion le paiement à son profit par l'indivision X... de celle de 13 224,83 euros sur le montant de l'opposition alors que l'indivision X... demandait qu'il lui soit donné acte qu'elle restait seulement redevable de celle de 12 541,57 euros fixée par l'expert ;

Attendu que pour condamner in solidum le syndicat et l'indivision X... à payer la somme de 27 794,95 euros à la SCI GC, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise que le solde dû par le syndicat à la SCI GC s'établit à : 19 998,78 + 7 766,93 = 27 794,95 euros et que la copropriété affirme que la somme de 7 766,93 euros retenue par l'expert ne serait pas due à la SCI mais que les pièces produites, consistant en annotations manuscrites du rapport de l'expert, ne permettent pas de contredire efficacement les mentions du rapport d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat avait soutenu que dans les deux hypothèses des conclusions de l'expert le total des sommes qui lui étaient dues s'élevaient à 12 512,33 euros, somme que l'indivision X... ne contestait pas lui devoir, et avait demandé la condamnation de celle-ci à son paiement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCI GC et l'indivision X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble la SCI GC et l'indivision X... à payer au syndicat des copropriétaires Immeuble du 54 rue d'Hauteville 75010 Paris la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18600
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2008, pourvoi n°07-18600


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18600
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