La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2008 | FRANCE | N°07-21863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-21863


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que titulaire de la maîtrise en droit et salariée du Crédit lyonnais depuis 1970, Mme Z...
X... a sollicité son inscription au barreau sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ; que par décision du 10 juin 2004, le conseil de l'ordre des

avocats au barreau du Val-de-Marne a rejeté sa demande ;

Attendu que pour dénier...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que titulaire de la maîtrise en droit et salariée du Crédit lyonnais depuis 1970, Mme Z...
X... a sollicité son inscription au barreau sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ; que par décision du 10 juin 2004, le conseil de l'ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne a rejeté sa demande ;

Attendu que pour dénier à Mme Z...
X... la qualité de juriste d'entreprise et rejeter son recours, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ. 21 février 2006, pourvoi n° 05-12. 953), a retenu qu'il ressortait des attestations de Mme Y... et de M. A..., avocats du Crédit lyonnais, que les avis juridiques exprimés par l'intéressée concernaient des contentieux et des montages financiers suivis ou réalisés dans l'intérêt de clients de la banque et non dans celui de la banque elle-même ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces attestations énoncent seulement que Mme Z...
X..., en charge du contentieux, avait pour tâche de constituer, au nom de son employeur, les dossiers avant de les transmettre, accompagnés d'avis, aux avocats représentant la banque, de décider des procédures à engager et de formuler des observations ou des instructions sur les projets de conclusions élaborés par les conseils, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces pièces ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme Z...
X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21863
Date de la décision : 30/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-21863


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award