LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Panorimmo ;
Attendu que, le 28 janvier 2003, à la suite d'un démarchage, les époux X... ont confié à la société Panorimmo la publicité de la vente d'une maison pour le prix de 6 578 et ont signé une offre préalable de crédit du même montant consentie par la société Banque Créatis (la banque), remboursable lors de la vente ou à l'expiration d'un délai de deux ans, avec un intérêt au taux effectif global de 0 % ; que l'immeuble ayant été vendu, la banque a, par acte d'huissier du 2 février 2005, assigné les époux X... aux fins de remboursement du crédit et, subsidiairement, en cas de nullité du contrat, aux fins de restitution de la somme versée pour leur compte à la société Panorimmo ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-21 et suivants, et L. 311-1 et suivants du code de la consommation ;
Attendu que, pour condamner solidairement les époux X... à payer à la banque la somme susdite, l'arrêt retient que le démarchage en matière de prêts relève de l'application des articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation, à l'exclusion de celles de l'article L. 121-26 du même code ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand l'offre préalable souscrite le 28 janvier 2003 était soumise, en l'absence de réglementation particulière alors applicable au démarchage relatif aux opérations de crédit, aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les premiers par refus d'application et les seconds par fausse application ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 121-23, 7°, du code de la consommation ;
Attendu que, pour statuer comme il a été dit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre de crédit comportait un formulaire de rétractation et la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société Banque Créatis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.