LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a assigné en paiement d'une certaine somme M. Y... en se fondant sur une reconnaissance de dette par laquelle celui-ci s'était reconnu débiteur de celle-là d'une somme de 360 000 francs qu'il s'était engagé à payer par mensualités de 3 000 francs à compter du 1er décembre 1972 ; qu'ayant constaté que cet engagement avait été consenti par M. Y... au titre du paiement à son ex-épouse de la pension alimentaire destinée à assurer l'éducation et l'entretien de leur fils, qui était alors à la charge de Mme X..., l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 11 mai 2007) a rejeté cette demande au motif que la cause de cet engagement avait disparu dès lors que depuis le mois de novembre 1974 l'enfant était à la charge exclusive de son père ;
Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite; qu'ainsi, en se fondant, pour débouter Mme X... de sa demande, sur ce que la cause de la reconnaissance de dette souscrite en 1972 avait "disparu" en novembre 1974, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par une recherche de la commune intention des parties, caractérisé l'engagement à exécution successive de M. Y..., la cour d'appel a constaté la disparition de la cause de cet engagement, partant sa caducité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.