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30/10/2008 | FRANCE | N°07-17629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-17629


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que la société BRH moto plus, créancière de M. X..., a été autorisée par une ordonnance du 26 janvier 1998 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de son débiteur ; que cette hypothèque a été inscrite le 28 janvier 1998 ; que, reprochant à M. Y..., notaire, qui avait reçu le 2 mars 1998 l'acte par lequel M. X... a vendu l'immeuble, d'avoir remis dès le 5 mars 1998

, sous déduction d'une somme due à une banque bénéficiaire du privilège de prêteur d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que la société BRH moto plus, créancière de M. X..., a été autorisée par une ordonnance du 26 janvier 1998 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de son débiteur ; que cette hypothèque a été inscrite le 28 janvier 1998 ; que, reprochant à M. Y..., notaire, qui avait reçu le 2 mars 1998 l'acte par lequel M. X... a vendu l'immeuble, d'avoir remis dès le 5 mars 1998, sous déduction d'une somme due à une banque bénéficiaire du privilège de prêteur de deniers, les fonds au vendeur sans s'assurer de l'absence d'autres inscriptions au 2 avril 2008, jour de la publication de la vente, la société BRH moto plus a assigné ce notaire, dont elle a recherché la responsabilité professionnelle, ainsi que la société La Sécurité nouvelle prise en qualité d'assureur de ce dernier ;

Attendu que pour déclarer M. Y... responsable du préjudice subi par la société BRH moto plus et le condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 84 928,49 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que pour être efficace, la vérification de l'état des inscriptions hypothécaires susceptibles de grever les biens vendus doit se faire avant de recevoir l'acte et à nouveau, compte tenu des dispositions de l'article 2147 du code civil en vigueur à la date des faits, devenu l'article 2427 du même code, au moment de la publication, et que M. Y... a commis une faute en se libérant des fonds entre les mains du vendeur sans s'assurer de l'absence d'inscription au jour de la publication de l'acte de vente ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Y... avait fait lever le 11 décembre 1997, puis le 3 mars 1998, un état hypothécaire, documents retournés les 18 décembre 1997 et 10 mars 1998 par le conservateur des hypothèques certifiant qu'aux dates des 28 novembre 1997 et 19 janvier 1998 n'apparaissait pas d'autre inscription que celle d'une banque bénéficiaire du privilège de prêteur de deniers, ce dont il résultait cependant, qu'en l'absence de tout texte imposant au notaire de conserver les fonds plus longtemps, il ne pouvait lui être reproché de s'être dessaisi du prix de vente après avoir réglé l'unique créancier inscrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, il est possible de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la société BRH moto plus de ses demandes ;

Condamne la société BRH moto plus aux dépens y compris ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BRH moto plus à payer à M. Y... et à la société La Société Nouvelle la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société BRH moto plus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17629
Date de la décision : 30/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-17629


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17629
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