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29/10/2008 | FRANCE | N°08-84623

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2008, 08-84623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Manuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a renvoyé le dossier au procureur de la République et ordonné le maintien en détention du prévenu jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique relevé d'office, pris de la violation de l'article 397-2 du code de procédure

pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la décision du tribunal correctionnel renv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Manuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a renvoyé le dossier au procureur de la République et ordonné le maintien en détention du prévenu jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique relevé d'office, pris de la violation de l'article 397-2 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la décision du tribunal correctionnel renvoyant, par application de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, le dossier au procureur de la République en vue de la saisine du juge d'instruction, n'est pas susceptible d'appel ;
Attendu que, le 10 mars 2008, Manuel X... a été traduit devant le tribunal correctionnel pour violences aggravées, selon la procédure de comparution immédiate ; que, par jugement du même jour, les juges ont renvoyé le dossier au procureur de la République et ordonné le maintien en détention du prévenu jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué a annulé le jugement susvisé, et après avoir évoqué, fait application des dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû déclarer les appels irrecevables, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 28 mai 2008 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquiè conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84623
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution immédiate - Procédure - Affaire complexe - Renvoi du dossier au procureur de la République pour investigations complémentaires - Décision susceptible d'appel (non)

La décision du tribunal correctionnel renvoyant, par application de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, le dossier au procureur de la République en vue de la saisine du juge d'instruction, n'est pas susceptible d'appel. Excède ses pouvoirs, la cour d'appel qui, saisie des appels formés par le prévenu et par le ministère public d'un jugement du tribunal correctionnel renvoyant le dossier au procureur de la République sur le fondement de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, annule le jugement et, après avoir évoqué, fait application du texte précité alors qu'elle aurait dû déclarer les appels irrecevables


Références :

article 397-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2008, pourvoi n°08-84623, Bull. crim. criminel 2008, n° 218
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 218

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84623
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